Avis 20070423 Séance du 25/01/2007

- la copie des documents suivants : 1) les déclarations souscrites par les propriétaires des locaux de référence retenus pour les catégories 4 et 5 de la commune de Levallois-Perret ; 2) les déclarations souscrites par les propriétaires des parkings retenus pour chaque catégorie de cette commune ; 3) les fiches de calcul établies par l'administration fiscale pour ces locaux de référence.
Monsieur A., pour la société civile Sosema, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2007, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (centre des impôts foncier des Hauts-de-Seine Nord) à sa demande de copie des documents suivants : 1) les déclarations souscrites par les propriétaires des locaux de référence retenus pour les catégories 4 et 5 de la commune de Levallois-Perret ; 2) les déclarations souscrites par les propriétaires des parkings retenus pour chaque catégorie de cette commune ; 3) les fiches de calcul établies par l'administration fiscale pour ces locaux de référence. La commission rappelle que, par dérogation au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales relatif au secret en matière fiscale, l'article L. 104 du même livre dispose que : " Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : (.) / b) Pour les impôts locaux et taxes annexes à l'exclusion de la taxe départementale sur le revenu, ces documents peuvent être délivrés même s'ils concernent un autre contribuable mais à condition que le demandeur figure personnellement au rôle ". Le secret de la vie privée et le secret en matière fiscale font obstacle à la communication de documents ou informations non mentionnées dans ces dispositions spéciales. En l'espèce, la commission constate que les documents demandés se rapportent aux déclarations effectuées par des contribuables et non aux rôles auxquels elles donnent lieu. Par suite, elle estime que ces documents ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions précitées. Elle émet donc un avis défavorable. Elle précise qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit à communication que tireraient les contribuables des instructions de l'administration fiscale.