Conseil 20070382 Séance du 25/01/2007

- caractère communicable à un professeur, du questionnaire médical établi à son sujet par un médecin expert dans le cadre d'une procédure d'admission à la retraite pour invalidité, au regard de la nature de la pathologie décrite.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 janvier 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une enseignante, du questionnaire médical établi à son sujet par un médecin expert dans le cadre d'une procédure d'admission à la retraite pour invalidité, au regard de la nature de la pathologie décrite. De manière générale, la commission rappelle qu'en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'accéder à l'ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Seule la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être légalement subordonnée à la présence d'un médecin. En conséquence, le questionnaire médical établi par un médecin expert dans le cadre d'une procédure d'admission à la retraite pour invalidité est communicable de plein droit à l'enseignante intéressée, que la commission de réforme ait ou non rendu son avis et que l'administration d'emploi de l'agent ait elle-même statué. Il appartient, dès lors, à votre service d'inviter le demandeur à se faire assister du médecin de son choix lors de la consultation du questionnaire médical en cause, sans que cette médiation puisse toutefois lui être imposée. S'agissant des modalités d'exercice du droit d'accès au questionnaire médical, la commission précise que le dernier alinéa de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique laisse au demandeur le soin de choisir sous quelle forme il entend accéder au document demandé. Outre la consultation sur place, gratuite, le demandeur peut également solliciter la délivrance de copies. En pareille hypothèse, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.