Conseil 20070207 Séance du 11/01/2007

- caractère communicable du bordereau des prix unitaires détaillant les propositions des entreprises soumissionnaires dans le cadre de la procédure de passation d'un marché à bons de commande ayant pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation du patrimoine de l'OPAC ; - La demande de conseil porte également sur la conduite à tenir dans le cas où la demande de communication porte sur des documents volumineux, dans celui où la communication entraîne une surcharge de travail importante au regard des moyens disponibles, et dans celui où la reproduction excède « les possibilités techniques de l'administration ».
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable du bordereau des prix unitaires détaillant les propositions des entreprises soumissionnaires dans le cadre de la procédure de passation d'un marché à bons de commande ayant pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation du patrimoine de l'OPAC. La demande de conseil porte également sur la conduite à tenir dans le cas où la demande de communication porte sur des documents volumineux, dans celui où la communication entraîne une surcharge de travail importante au regard des moyens disponibles, et dans celui où la reproduction excède " les possibilités techniques de l'administration ". La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat, - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable, - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission estime que le détail financier des offres des entreprises non retenues n'est pas communicable à des tiers et qu'il en va de même du bordereau de prix unitaires de l'entreprise attributaire du marché dans la mesure où vous indiquez que ces marchés présentent un caractère répétitif. La commission estime que le caractère volumineux de documents tels que les pièces de marché ne peut être regardé comme manifestant " la limite des possibilités techniques de l'administration " au sens de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 s'agissant d'un établissement tel que l'OPAC. Afin d'alléger sa tâche, il est toujours possible à l'administration de faire appel à un prestataire de service extérieur sous réserve d'avoir préalablement soumis son devis au demandeur.