Avis 20065563 Séance du 21/12/2006
- la copie des documents suivants :
1) les fiches de calcul de la valeur locative foncière de trente-trois locaux dont il donne la liste dans le courrier du 18 septembre 2006 qu'il a adressé à la direction des services fiscaux de l'Hérault ;
2) l'intégralité des procès-verbaux communaux sur lesquels figurent les termes de références retenus pour une évaluation par comparaison en application de l'article 1498-2 du code général des impôts.
Maître Z., conseil du GIE Goodyear Mireval, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2006, à la suite du refus opposé par le directeur général des impôts (direction des services fiscaux de l'Hérault) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les fiches de calcul de la valeur locative foncière de trente-trois locaux dont il donne la liste dans le courrier du 18 septembre 2006 qu'il a adressé à la direction des services fiscaux de l'Hérault ;
2) l'intégralité des procès-verbaux communaux sur lesquels figurent les termes de référence retenus pour une évaluation par comparaison en application de l'article 1498-2 du code général des impôts.
La commission émet un avis favorable sur le point 2) et relève que la demande a été transmise, pour suite à donner, aux différentes directions des services fiscaux des lieux de situation des biens concernés.
La commission émet en revanche un avis défavorable sur le point 1). Elle relève en effet que, la méthode utilisée pour établir l'imposition du demandeur en matière de taxe foncière et de taxe professionnelle n'étant pas la méthode " par comparaison ", cette société n'est pas fondée à réclamer la communication de fiches de calcul relatives à des entreprises tierces, couvertes par le secret professionnel en matière fiscale.