Avis 20065557 Séance du 21/12/2006
- communication des documents d'aménagement en vigueur concernant les forêts suivantes situées dans le département des Vosges, faisant partie du réseau Natura 2000 "ZPS Massif Vosgien":
- forêts domaniales : Bannes, Champ, Cornimont, Géhant, Gérardmer, Grand Fossard, Haute-Meurthe, Housséramont, Longegoutte, Mortagne, Noiregoutte, Petit Fossard, Rambervillers-Autrey, Saint-Maurice et Bussang, Vologne,
- forêts communales : Anould, Basse/Rupt, Dommartin-lès-Remiremont, La Bresse, Remiremont, Rupt/Moselle, Sapois, Tendon, Thiéfosse, Val d'Ajol, Ventron,
- autre forêt relevant du régime forestier : forêt des hospices de Nancy ;
Monsieur XXX, pour l'association Oiseaux-Nature, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2006, à la suite du refus opposé par le préfet des Vosges à sa demande de communication des documents d'aménagement en vigueur concernant les forêts suivantes situées dans le département des Vosges, faisant partie du réseau Natura 2000 "ZPS Massif Vosgien":
1) forêts domaniales : Bannes, Champ, Cornimont, Géhant, Gérardmer, Grand Fossard, Haute-Meurthe, Housséramont, Longegoutte, Mortagne, Noiregoutte, Petit Fossard, Rambervillers-Autrey, Saint-Maurice et Bussang, Vologne,
2) forêts communales : Anould, Basse/Rupt, Dommartin-lès-Remiremont, La Bresse, Remiremont, Rupt/Moselle, Sapois, Tendon, Thiéfosse, Val d'Ajol, Ventron,
3) autre forêt relevant du régime forestier : forêt des hospices de Nancy ;
La commission estime que le document d'aménagement mentionné à l'article L. 133-1 du code forestier, prévoyant l'aménagement forestier nécessaire à chaque forêt domaniale dans le respect de la directive régionale d'aménagement qui lui est applicable, constitue un document de nature administrative communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L.124-1 et suivants du code de l'environnement.
La commission rappelle que, si l'article R. 133-6 du code forestier prévoit que la partie technique des documents d'aménagement peut être consultée en préfecture ou sous-préfecture, une simple mise à disposition dans un local accessible au public ne peut être assimilée à une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités.