Conseil 20065487 Séance du 21/12/2006
- caractère communicable à Mme DAUCHELLE des documents suivants en vue d'introduire une action en justice :
1) la lettre de M. FERRANTE (société Patrimonia), propriétaire, adressée le 4 novembre 2004 à la mairie et dénonçant les conditions de vie de sa locataire, Mme DAUCHELLE ;
2) la réponse adressée le 9 février 2005 à M. FERRANTE par le maire et faisant suite à la visite de l'appartement de Mme DAUCHELLE par les services techniques d'hygiène et sécurité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 décembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Madame D. des documents suivants en vue d'introduire une action en justice :
1) la lettre de Monsieur F. (société Patrimonia), propriétaire, adressée le 4 novembre 2004 à la mairie et dénonçant les conditions de vie de sa locataire, Madame D. ;
2) la réponse adressée le 9 février 2005 à Monsieur F. par le maire et faisant suite à la visite de l'appartement de Madame D. par les services techniques d'hygiène et sécurité.
La commission rappelle que les documents élaborés ou détenus par les communes dans le cadre de leur mission de service public en matière d'hygiène et de sécurité constituent des documents administratifs, comme tels communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, sur le fondement du II de l'article 6 de cette loi, ne peuvent être communiqués à des tiers les documents comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission considère que le document visé au point 1), qui comporte un témoignage et des appréciations sur les conditions de vie de Madame D., relève de l'exception prévue par le II de l'article 6. Il ne peut donc être communiqué à cette dernière.
En revanche, le document visé au point 2) ne comporte aucune mention faisant apparaître le comportement d'une autre personne que Madame D. Ce document lui est donc intégralement communicable.