Avis 20065409 Séance du 21/12/2006

- copie des documents suivants concernant le centre de formation d'apprentis (CFA) polyvalent de Cuzon : 1) les décisions, y compris budgétaires, de doter le CFA de cinq responsables pour les filières mécanique, coiffure, vente, fleuristerie et alimentaire ; 2) la décision de ne pas nommer de responsable dans le secteur de la mécanique.
Monsieur B. C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 novembre 2006, à la suite du refus opposé par le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Finistère à sa demande de copie des documents suivants concernant le centre de formation d'apprentis (CFA) polyvalent de Cuzon : 1) les décisions, y compris budgétaires, de doter le CFA de cinq responsables pour les filières mécanique, coiffure, vente, fleuristerie et alimentaire ; 2) la décision de ne pas nommer de responsable dans le secteur de la mécanique. La commission rappelle qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que la question de savoir si une personne privée doit être regardée comme " chargée de la gestion d'un service public " au sens de cet article, et se trouve dès lors soumise au droit d'accès aux documents administratifs garanti par la loi, est appréciée au regard du faisceau de critères suivants : être investie d'une mission d'intérêt général, disposer de prérogatives de puissance publique et être soumise à un contrôle de l'administration. Entrent ainsi dans le champ d'application de la loi, par exemple, les associations interprofessionnelles pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé chargés d'une mission d'intérêt général consistant à servir les allocations d'assurance prévues par l'article L.351-1 du code du travail et autorisés à recouvrer les contributions des employeurs et des salariés finançant ces allocations (CE, 28 novembre 1997, Oumaout, tables p. 822). C'est également le cas d'une association para-municipale chargée d'une mission d'intérêt général et placée sous l'entière dépendance de l'administration (CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun et association " Melun Culture loisirs ", p. 220 ; CE, 10 juin 1994, Lacan et association des thermes de la Haute-Vallée de l'Aude, p. 298 ; CE, 22 juillet 1994, Office municipal d'aménagement et de gestion d'Allauch, tables p. 951). En l'espèce, la commission relève que si la nature juridique des centres de formation d'apprentis, régis par les articles L. 116-1 à L. 116-8 et R. 116-1 à R. 116-8 du code du travail, n'est pas déterminée par ces dispositions, les CFA n'en sont pas moins, dans tous les cas, investis par l'article L. 116-1 d'une mission d'intérêt général et placés sous le contrôle pédagogique de l'Etat et le contrôle financier et technique de l'Etat ou du conseil régional, selon les modalités précisées par le code du travail. Au regard de ces éléments, la commission estime que les centres de formation d'apprentis doivent être regardés comme des personnes morales chargées d'une mission de service public au sens et pour l'application de la loi du 17 juillet 1978. Les documents qu'ils élaborent ou détiennent dans le cadre de leur mission de service public présentent donc un caractère administratif. La commission émet donc un avis favorable et relève que le président de la chambre des métiers et de l'artisanat du Finistère ne s'oppose pas à la communication des décisions demandées.