Conseil 20065399 Séance du 07/12/2006

- caractère communicable du registre des concessions funéraires et des actes portant concessions funéraires ; - modalités de la consultation de ces documents ; - question de savoir si la demande de communication dont est saisie la mairie, qui ne vise aucune période déterminée, présente un caractère trop imprécis pour être satisfaite en l'état.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 décembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable du registre des concessions funéraires et des actes portant concessions funéraires, aux modalités de la consultation de ces documents et à la question de savoir si la demande de communication dont est saisie la mairie, qui ne vise aucune période déterminée, présente un caractère trop imprécis pour être satisfaite en l'état. La commission relève que les documents se rapportant aux concessions funéraires, régies par les dispositions des articles L. 2223-1 et suivants et R. 2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, ont le caractère de documents administratifs. En effet, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, ces concessions, qui emportent occupation de dépendances du domaine public communal, constituent des contrats administratifs (CE, Ass., 21 octobre 1955, Demoiselle Méline). La commission considère toutefois que, eu égard aux informations qu'elle comporte, une concession funéraire constitue un document dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée au sens des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, il n'est communicable qu'aux " intéressés ", au nombre desquels figurent le titulaire de la concession et, s'ils justifient de la nécessité d'une telle communication pour faire valoir leurs droits, les ayants droits éventuels des personnes inhumées. En aucun cas il ne pourra être fait droit à une demande de consultation de l'intégralité du registre. La commission rappelle que les demandes adressées aux autorités détentrices de ces documents doivent être suffisamment précises pour permettre leur identification. En l'espèce, et compte tenu des restrictions au droit d'accès précédemment mentionnées et de la nécessité, pour le demandeur, de justifier de sa qualité, les demandes susceptibles d'aboutir seront, par définition, précises, et ne porteront, en principe, que sur un volume limité de documents. Dans le cas contraire, il appartiendrait à l'administration de procéder à la communication des documents, le cas échéant de manière échelonnée, afin de préserver le bon fonctionnement du service public.