Avis 20065100 Séance du 23/11/2006
- copie des éléments suivants relatifs à l'activité de la MGP :
1) conditions définies par le conseil d'administration de la MGP selon lequelles la MGP peut apporter sa caution solidaire aux engagements contractés par ses membres participants en vue de l'acquisition de leur habitation, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mutualité de la fonction publique (chapitre III, article 38, du règlement mutualiste), et en particulier les critères juridiques, administratifs et financiers ;
2) agrément administratif de la branche 15 des activités de la MGP (caution directe et caution indirecte) en application de l'article R.211-2 du code de la mutualité ;
3) agrément administratif de la Mutualité de la fonction publique pour le service fédéral de caution des prêts immobiliers, et tout autre document s'y rapportant à la date du 13 mai 1987.
Madame R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2006, à la suite du refus opposé par le président de la Mutuelle générale de la police (MGP) à sa demande de copie des éléments suivants relatifs à l'activité de la MGP :
1) conditions définies par le conseil d'administration de la MGP selon lequelles la MGP peut apporter sa caution solidaire aux engagements contractés par ses membres participants en vue de l'acquisition de leur habitation, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mutualité de la fonction publique (chapitre III, article 38, du règlement mutualiste), et en particulier les critères juridiques, administratifs et financiers ;
2) agrément administratif de la branche 15 des activités de la MGP (caution directe et caution indirecte) en application de l'article R.211-2 du code de la mutualité ;
3) agrément administratif de la Mutualité de la fonction publique pour le service fédéral de caution des prêts immobiliers, et tout autre document s'y rapportant à la date du 13 mai 1987.
La commission rappelle que la mutualité générale de la police (MGP), organisme de droit privé, n'est soumise aux obligations prévues par la loi du 17 juillet 1978 que pour les documents qu'elle élabore ou détient dans le cadre de la mission de service public dont elle est chargée, à savoir la gestion de prestations de sécurité sociale obligatoire. En revanche, les documents se rapportant à son activité de mutuelle ne constituent pas des documents administratifs et échappent ainsi, en principe, à l'application de cette loi. Au cas d'espèce, la commission constate que le document visé au point 1 relève de l'activité mutualiste de la MGP. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour connaître de la demande s'agissant de ce document.
En revanche, les agréments administratifs visés aux points 2 et 3, dès lors qu'ils sont délivrés par l'autorité administrative, constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, ils sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication de ces deux documents.