Avis 20065046 Séance du 07/12/2006

- communication des documents relatifs aux temps d'antenne des différents candidats potentiels à l'élection présidentielle depuis le 1er avril 2006.
Madame L. (Cap 21) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2006, à la suite du refus opposé par le président du conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) à sa demande de communication des documents relatifs aux temps d'antenne des différents « candidats potentiels » à l'élection présidentielle depuis le 1er avril 2006. La commission rappelle qu’aux termes du premier alinéa de l’article 13 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, « le Conseil supérieur de l’audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale ». Les documents détenus par le CSA dans le cadre de cette mission de service public, qui revêtent un caractère administratif au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, relèvent de règles distinctes selon la période qu’ils concernent. Pendant les périodes de campagne électorale, l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que le CSA « fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges. / Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi ». Dans ce cadre, le CSA établit des relevés des temps d'antenne et de parole de chaque candidat officiel sur les chaînes nationales. Ceux-ci font l’objet d’une mise en ligne sur le site Internet du CSA, qui constitue une diffusion publique faisant obstacle à l’exercice du doit à communication prévu par le chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1978. En-dehors des périodes de campagne électorale, le CSA assure le contrôle du respect, par les formations politiques représentées par un groupe dans l’une ou l’autre des assemblées du Parlement et par les organisations syndicales et représentatives à l'échelle nationale, du temps d’émission qui leur est accordé selon les modalités qu’il définit, en application de l’article 55 de la loi du 30 septembre 1986. Sur ce fondement, l’assemblée plénière du CSA a élaboré le 8 février 2000 un « principe de référence » aux termes duquel le temps d’intervention des personnalités de l’opposition parlementaire ne peut être inférieur à la moitié du temps d’intervention cumulé des membres du gouvernement et des personnalités de la majorité parlementaire, et qu’un temps d’intervention équitable doit être accordé aux personnalités appartenant aux partis politiques non représentés au Parlement et aux autres formations parlementaires. Pour l’application de cette règle, les personnalités politiques sont classées en cinq catégories : majorité, opposition, gouvernement, partis politiques non représentés au Parlement et autres formations parlementaires. Le CSA élabore une liste des personnalités politiques et établit, pour chacune d’elles, un relevé mensuel de leur temps de parole dans les médias audiovisuels. Ces données détaillées font l’objet de deux classements : - un classement par formation politique, qui est transmis aux autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986, aux termes duquel : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel communique chaque mois aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes » ; - un classement par catégorie du « principe de référence », rendu public sur le site Internet du CSA. La commission considère que la liste des personnalités, par formation politique, précisant leur temps d’antenne effectif indépendamment des périodes électorales, constitue un document administratif communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces informations sont transmises aux présidents de chaque assemblée et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement. Elle estime qu’il en va de même d’un extrait de cette liste dès lors que le CSA dispose des données brutes relatives à chaque personnalité politique permettant, par un traitement automatisé d’usage courant, de ne communiquer qu’une partie de ces informations. A cet égard, la commission prend note de ce que le président du CSA a déjà transmis à Madame L., par lettre du 1er décembre 2006, la liste des temps d’antenne cumulés aux journaux télévisés, pour la période du 1er avril au 31 août 2006, de toutes les personnalités politiques pour lesquelles il procède à ces mesures. La commission relève cependant que ce document ne répond que partiellement à la demande, qu’elle ne rend dès lors pas sans objet. Le document transmis comporte des temps d’antenne cumulés et non mois par mois et ne se rapporte qu’aux journaux télévisés alors que l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986 s’applique également aux bulletins d'information, magazines et autres émissions des programmes. La commission souligne toutefois que la notion de « candidats potentiels », à laquelle se réfère la demande, est dépourvue de signification juridique et susceptible d’interprétations diverses pouvant ne pas se limiter aux personnes figurant parmi les personnalités politiques dont le temps d’antenne est mesuré. Or la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne peut être utilement invoquée pour demander l’établissement d’un document qui n’existe pas en tant que tel et ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à ce que soit communiquée à Madame L. la liste intégrale des personnalités politiques dont le temps d’antenne est mesuré par le CSA avec la mention, pour chaque mois pendant la période comprise entre le 1er avril et le 31 août 2006, du temps d’antenne pour la totalité des émissions pour lesquelles ce temps doit être mesuré en application de l’article 13 de la loi du 30 septembre 1986, à charge pour l’intéressée d’isoler parmi ces personnalités les candidats « potentiels » ou déjà déclarés à l’élection présidentielle de 2007.