Avis 20065045 Séance du 23/11/2006

- copie du rapport d'analyse délivré par le laboratoire national d'essais (LNE) de Trappes concernant l'étude et l'analyse d'une alarme de piscine désignée JB 2005, de marque ALPOOL, appartenant à la société ALPOTEC.
Maître S. P., conseil de la société Energie Engineering, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2006, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF de la Haute-Garonne) à sa demande de copie du rapport d'analyse délivré par le laboratoire national d'essais (LNE) de Trappes, concernant l'étude et l'analyse d'une alarme de piscine désignée " JB 2005 ", de marque ALPOOL, appartenant à la société ALPOTEC. La commission considère que les rapports d'étude réalisés à la demande d'une direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes constituent en principe, dès leur achèvement, des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que de celles qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ou qui feraient apparaître le comportement de telles personnes, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice, au sens de ce même article. La commission précise que la seule circonstance qu'une personne demande un tel document en vue d'étayer un recours qu'elle entend introduire ou a introduit devant une juridiction est, par elle-même, sans incidence sur le droit à communication. En revanche, par dérogation à la règle posée ci-dessus, la commission estime que les documents recueillis ou établis par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l'occasion d'enquêtes de police judiciaire, menées sur le fondement des articles L.215-1 à L.215-8 du code de la consommation pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes, présentent un caractère non détachable de l'opération de police judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Dans ce cas, la commission serait incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'une tel document. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration saisie de la demande de communication n'a élaboré ni ne détient aucun rapport portant sur une alarme de piscine désignée " JB 2005 " de marque ALPOOL. Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis, qui porte sur un document inexistant.