Conseil 20065042 Séance du 23/11/2006

- caractère communicable du dossier médical d'une personne décédée à deux de ses enfants, sachant que, d'une part, l'objectif qu'ils poursuivent est la défense de leurs intérêts dans le cadre de la succession, et, d'autre part, un désaccord oppose les intéressés à leur frère.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 novembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d'une personne décédée à deux de ses enfants, sachant que, d'une part, l'objectif qu'ils poursuivent est la défense de leurs intérêts dans le cadre de la succession, d'autre part, un désaccord oppose les intéressés à leur frère. Le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a précisé que le législateur n'avait entendu autoriser l'accès des ayants droit qu'aux seules informations nécessaires pour atteindre celui ou ceux des objectifs prévus par l'article L.1110-4 qu'ils poursuivent. En l'espèce, compte tenu de l'objectif mentionné par les intéressés, seuls les documents relatifs à la succession en cause peuvent être communiqués. La commission précise que chaque ayant droit dispose du même droit d'accès et que l'accord des autres ayants droit n'est pas nécessaire pour procéder à la communication. Le désaccord entre plusieurs ayants droit ne fait donc pas obstacle à la communication de ces éléments du dossier médical.