Avis 20064988 Séance du 23/11/2006
- communication des éléments suivants :
1) la copie sur support informatique, ou à défaut sur support papier, du rapport annuel 2005 du service de l'application des peines ;
2) diverses informations concernant les milieux ouvert et fermé en 2005, énumérées par le demandeur dans son courrier du 22 juillet 2006.
Monsieur L. P. (OIP, coordination régionale Rhône-Alpes) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2006, à la suite du refus opposé par le juge de l'application des peines près le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay à sa demande de communication des éléments suivants :
1) la copie sur support informatique, ou à défaut sur support papier, du rapport annuel 2005 du service de l'application des peines ;
2) diverses informations concernant les milieux ouvert et fermé en 2005, énumérées par le demandeur dans son courrier du 22 juillet 2006.
La commission considère que le rapport visé au point 1), dont l'établissement est prévu par l'article D.176 du code de procédure pénale, constitue un document de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Dans la mesure où il ne comporte pas d'indication relative à l'exécution de peines de personnes nommément désignées, la commission estime que la divulgation de ce document n'est pas contraire aux prescriptions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et qu'il est ainsi communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable sur ce premier point.
La commission considère, en revanche, que la demande visée au point 2) ne tend pas à la communication d'un document existant et précisément identifié mais s'analyse comme une demande de renseignements ou comme une demande tendant à l'établissement d'un nouveau document. Elle ne peut, dans ces conditions, que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.