Avis 20064958 Séance du 21/12/2006

- communication de l'inventaire informatisé des établissements commerciaux du Nord.
Monsieur J. C. B., représentant de BRICORAMA FRANCE SAS, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2006, à la suite du refus opposé par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF du Nord) à sa demande de communication de l'inventaire informatisé des établissements commerciaux du Nord. La commission relève que l'inventaire des établissements commerciaux fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé BALI, dont la finalité est de permettre l'instruction des demandes d'ouverture de surfaces commerciales, le contrôle des surfaces autorisées et la participation aux travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial, qui a été autorisé par arrêté du 18 septembre 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle rappelle toutefois qu'en vertu de l'article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les dispositions de cette loi ne font pas obstacle, en principe, à l'application au bénéfice de tiers, des dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Aussi, dans la mesure où la demande de BRICORAMA FRANCE SAS porte sur les informations contenues dans l'inventaire informatisé qui concernent des entreprises tierces, la commission se considère compétente pour statuer sur la présente demande d'avis. La commission estime que le document demandé présente un caractère administratif et qu'il est dès lors communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois, en application du II et du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des informations couvertes par le secret industriel et commercial. A cet égard, la commission rappelle que la notion de secret industriel et commercial recouvre trois catégories de données : d'abord, le secret des procédés, c'est à dire les informations qui permettent de connaître les techniques de fabrication ou le contenu des activités de recherche-développement de l'entreprise ; ensuite, les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) ; enfin, le secret des stratégies commerciales, c'est à dire les informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, telles que la liste des fournisseurs ou le montant de la remise consentie à certains clients. A toutes fins utiles, la commission rappelle que, si le document demandé contient des informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, pouvant faire l'objet du droit à réutilisation posé par le premier alinéa de cet article, celui-ci s'exerce dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de cette loi et au titre III du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées (article 12 de la loi du 17 juillet 1978). En outre, la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 déjà mentionnée. Il appartient donc à BRICORAMA FRANCE SAS, en cas de réutilisation des informations qui lui auront été communiquées, de veilleur au respect de ces différentes obligations légales et réglementaires.