Conseil 20064843 Séance du 11/01/2007

- possibilité de faire figurer, dans le cahier des charges de certains marchés de prestation de service tels que le nettoyage, le gardiennage ou encore la restauration scolaire, des clauses qui auraient pour objet d'indiquer à la société entrante des données relatives au personnel affecté par la société sortante, telles que le nombre de salariés en fonction sur les sites à reprendre, leur nombre par grade, et la masse salariale globale, sachant que les conventions collectives qui encadrent ces métiers obligent la société entrante à reprendre au moins 85% du personnel de la société sortante ; - caractère communicable de ces données à l'ensemble des sociétés soumissionnaires.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 janvier 2007 votre demande de conseil relative : 1) à la possibilité de faire figurer, dans le cahier des charges de certains marchés de prestation de service tels que le nettoyage, le gardiennage ou encore la restauration scolaire, des clauses qui auraient pour objet d'indiquer à la société entrante des données relatives au personnel affecté par la société sortante, telles que le nombre de salariés en fonction sur les sites à reprendre, leur nombre par grade, et la masse salariale globale, sachant que les conventions collectives qui encadrent ces métiers obligent la société entrante à reprendre au moins 85% du personnel de la société sortante ; 2) au caractère communicable de ces données à l'ensemble des sociétés soumissionnaires. En réponse à la seconde question, la commission souligne tout d'abord - bien que ce point relève davantage du droit des marchés publics et de la concurrence que de l'application de la loi du 17 juillet 1978 - que l'obligation de placer, dans la mesure du possible, l'ensemble des candidats dans une situation d'égale concurrence doit conduire à éviter de communiquer des informations à certains candidats et pas à d'autres : le choix se pose donc entre communiquer à tous les candidats une information (voir par exemple CE 13 mars 1998 S.A. transports Galiero n°165238) ou ne la révéler à l'entreprise retenue qu'après qu'elle ait signé le marché. A cet égard, lorsqu'il s'agit du renouvellement d'un marché en cours d'exécution, le titulaire du marché qui se porte candidat à ce renouvellement est inévitablement placé dans une situation différente de celle des autres candidats. Les informations devant figurer dans le cahier des charges du marché doivent tout à la fois assurer une information exacte des candidats pour leur permettre d'élaborer une offre satisfaisante sans porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, notamment protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, mais aussi garantir une mise en concurrence réelle des entreprises. S'agissant plus particulièrement des caractéristiques de l'exécution actuelle du marché en terme de personnel, la commission considère traditionnellement que des données détaillées sur ce point (noms et qualification des agents en charge de l'exécution) sont couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et ne sont, comme telles, pas communicables à des tiers. Cette analyse doit cependant être réexaminée lorsqu'en application d'un texte - code du travail ou convention collective - le candidat retenu devra reprendre tout ou partie du personnel du précédent prestataire. La commission estime qu'en pareil cas, la commune doit indiquer le nombre d'agents et la masse salariale correspondante, à l'exception de toute mention nominative ou plus détaillée.