Avis 20064795 Séance du 09/11/2006

- communication du fichier des électeurs sur CD-ROM (nom, prénom, adresse, email).
Monsieur S. E. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2006, à la suite du refus opposé par le président du consistoire israélite du Bas-Rhin à sa demande de communication du fichier des électeurs sur CD-ROM comportant le nom, le prénom, l'adresse, et l'email de ces derniers. La commission rappelle que les textes instituant un consistoire israélite départemental sous forme d'établissement public à caractère administratif sont demeurés en vigueur dans les départements d'Alsace-Moselle où la loi du 9 décembre 1905 n'a pas été rendue applicable. Chaque consistoire est notamment chargé, en application de l'ordonnance royale du 25 mai 1844, de délivrer les diplômes de premier degré pour l'exercice des fonctions rabbiniques, de nommer les commissions chargées de procéder à l'élection des rabbins communaux et des ministres officiants, de faire les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l'exercice des cultes " dans tous les temples de son ressort ". Le Conseil d'Etat a jugé qu'eu égard au statut d'établissement public à caractère administratif du consistoire, une décision prise par son président constitue une décision administrative sur laquelle le tribunal administratif est compétent pour statuer (CE 13 mai 1964 Sieur Eberstarck paru au recueil Lebon p.18). La commission considère en conséquence que les documents se rapportant aux élections en vue de désigner les membres laïcs du consistoire israélite du Bas-Rhin, notamment régies par les dispositions de l'ordonnance royale du 25 mai 1844 et du décret impérial du 29 août 1862, constituent également des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. L'accès à ces documents est par suite soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier de cette loi. La commission relève toutefois que le II de l'article 6 de la même loi fait obstacle à la communication à des tiers d'informations protégées par le secret de la vie privée au nombre desquelles figurent non seulement l'adresse de personnes physiques nommément désignées mais aussi les informations relatives à leur appartenance à une communauté religieuse. Dès lors que l'ensemble des informations figurant dans le fichier des électeurs (nom, prénom, adresse postale et électronique) sont couvertes par le secret de la vie privée, elle estime que ces dispositions font obstacle à leur communication à des tiers, fussent-ils inscrits sur la même liste ou candidats à ces élections. Seule une disposition législative expresse permettrait à un électeur figurant sur la liste ou à un candidat à ces élections d'accéder à ce fichier. Or, la commission considère que le régime de communication des listes électorales prévu à l'article L 28 du code électoral, aux termes duquel " tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale " se rapportant à des élections politiques, ne trouve pas s'appliquer aux élections aux consistoires départementales israélites d'Alsace et de Moselle, dès lors qu'aucun texte n'a étendu son applicabilité à ces élections et elle constate qu'aucun autre texte applicable aux élections aux consistoires départementaux en Alsace Moselle ne comporte de dispositions analogues. Par suite, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la présente demande.