Avis 20064702 Séance du 09/11/2006

- la copie de l'ensemble des bordereaux par lesquels le ministre de l'intérieur a informé le préfet des décisions d'affectation des crédits de la réserve parlementaire dans le département de l'Oise au cours des années 2004 et 2005.
Le sénateur V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2006, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Oise à sa demande de copie de l'ensemble des bordereaux par lesquels le ministre de l'intérieur a informé le préfet des décisions d'affectation des crédits de la réserve parlementaire dans le département de l'Oise au cours des années 2004 et 2005. Conformément à son précédent avis émis lors de la séance du 8 juin 2006, la commission rappelle que les documents sollicités ne peuvent être regardés comme des actes des assemblées parlementaires et présentent le caractère de documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette même loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Oise a informé la commission que depuis l'année 2002, les notifications d'autorisation de programme affectée sont déléguées en préfecture par voie électronique au moyen d'un système informatique qui, en l'absence de signe distinctif, ne permet pas d'identifier les délégations relatives à la réserve parlementaire. La commission prend note de l'impossibilité technique pour les services préfectoraux de procéder à la communication des documents demandés. Elle rappelle cependant qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 et dans l'hypothèse où une autre autorité détiendrait le document sollicité ou pourrait l'établir par un traitement automatisé d'usage courant, l'autorité administrative saisie à tort est tenue de la transmettre à l'autorité compétente pour la satisfaire et d'aviser le demandeur de cette transmission. La commission émet donc, dans cette dernière hypothèse, un avis favorable à la communication des documents sollicités. A défaut, la demande se révèlerait sans objet.