Avis 20064472 Séance du 12/10/2006

- la liste des exploitants agricoles de Guyane précisant le montant des aides perçues par chacun d'entre eux pour les filières aquacole, bovine, avicole et cunicole.
Monsieur E. (fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Guyane - FDSEA) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2006, à la suite du refus opposé par le directeur de l'office de développement agricole des départements d'Outre-Mer (ODEADOM) à sa demande de communication de la liste des exploitants agricoles de Guyane précisant le montant des aides perçues par chacun d'entre eux pour les filières aquacole, bovine, avicole et cunicole. Le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants. Par conséquent l'administration n'est tenue, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni " de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus " (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ B., recueil page 267), ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CADA, 8 janvier 1987, T., 5ème rapport page 109 - CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme G. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection) - sauf si le document, qui certes n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En application de ces principes la commission estime que, de façon générale, les listes des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique ou de restitutions à l'exportation, comportant le montant de celles-ci, constituent un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 dès lors qu'elles existent ou peuvent être établies par un traitement automatisé d'usage courant. En conséquence, de telles listes sont communicables, sous réserve toutefois que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret en matière industrielle et commerciale, protégés par le II de l'article 6 de cette loi. Le directeur de l'ODEADOM a informé la commission qu'en l'espèce, un document récapitulant l'ensemble des bénéficiaires guyanais d'aides agricoles de l'office pour les filières aquacole, bovine, avicole et cunicole a été communiqué au demandeur sans cependant qu'y figure le montant des aides perçues par chacun, l'office laissant à Monsieur E. le soin de rapprocher cette liste des montants d'aides perçus par chaque exploitant auxquels il a accès en sa qualité de membre du conseil de direction de l'office et que l'établissement des listes sollicitées nécessiterait un travail " spécifique " de l'office. La commission considère que cette communication incomplète ne rend pas sans objet la demande. Elle estime que, dès lors que le directeur de l'office ne soutient pas que l'établissement de ces listes dépasserait un traitement automatisé d'usage courant et dans cette mesure, le demandeur est en droit d'en solliciter la communication sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 et elle émet un avis favorable à leur communication sous cette réserve et sous celle que n'y figure pas des informations protégées par le II de son article 6.