Conseil 20064383 Séance du 12/10/2006

- caractère communicable de la liste des noms des propriétaires des quinze villas d'un nouveau lotissement, à l'un d'entre eux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 octobre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable de la liste des noms des propriétaires des quinze villas d'un nouveau lotissement à l'un d'entre eux, sachant que la commune détient une liste comportant ces noms mais non les adresses et que l'aménageur a refusé de la communiquer au demandeur dont la démarche semble insipirer par le retard pris dans la réalisation des constructions alors que les actes de vente des maisons sont signés. La commission estime que cette liste, qui contient des informations couvertes par le secret de la vie privée des intéressés, n'est pas communicable à des tiers en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle précise cependant que les tiers tirent du principe ancien de la libre communication des documents cadastraux, tel qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 12 juillet 1995 M. Altimir, le droit d'obtenir de façon ponctuelle des extraits d'informations cadastrales, alors même que certaines de ces informations sont couvertes par le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Peuvent être ainsi communiqués à des tiers des relevés ponctuels de propriété comportant, outre le numéro et l'adresse de la parcelle, le nom et le prénom de son propriétaire, le cas échéant son adresse et l'évaluation du bien pour la détermination de la base d'imposition à la taxe foncière, à l'exclusion de toute autre information. Cette communication peut se faire, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, sous toute forme sous réserve qu'elle exclue l'accès du tiers à d'autres informations couvertes par le secret de la vie privée, qu'il y a lieu d'occulter de la liste l'ensemble des renseignements, comme les coordonnées téléphoniques, dont la communication serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée des intéressés, protégée par le II de l'article 6 de la loi précitée. Sur le fondement de ce principe, la communication des noms des propriétaires des parcelles cadastrales correspondant aux quinze lots de ce lotissement est communicable.