Avis 20064264 Séance du 28/09/2006
- copie du rapport du bureau d'études CERESA concernant l'application de la loi Littoral à l'estuaire de la Loire.
Monsieur B. (Ligue pour la protection des oiseaux - délégation Loire-Atlantique) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2006, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de copie du rapport du bureau d'études CERESA concernant l'application de la loi Littoral à l'estuaire de la Loire.
La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit en revanche la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. CADA, 24 novembre 2005, avis n° 20054612 et 16 mars 2006, avis n° 20060930).
Il en résulte, en l'espèce, que le rapport demandé est immédiatement communicable dès lors qu'il est achevé, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'il s'inscrit dans un processus actuellement en cours de délimitation des zones à protéger en application de la loi littoral, et qu'il présente à ce titre un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'a pas encore été prise.
La commission émet donc un avis favorable à sa communication.