Conseil 20064222 Séance du 28/09/2006

- caractère communicable par délivrance de copies, du projet de PLU arrêté le 31 juillet 2006, alors que celui-ci est actuellement soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, avant enquête publique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 septembre 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable par délivrance de copies, du projet de PLU arrêté le 31 juillet 2006, alors que celui-ci est actuellement soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, avant enquête publique. La commission rappelle d'abord que, de manière générale, les documents préparatoires à une décision administrative, tant qu'elle est en cours d'élaboration, sont exclus provisoirement du droit à la communication par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Par conséquent, si les documents qui se rapportent soit à un projet de PLU, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi, et qu'ils sont dès lors communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande., les modalités du droit d'accès à ces documents varient au cours du temps. 1. Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail : Les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. Il en va de même, au cours de cette période, pour la plupart des documents détenus par l'administration locale, comme l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives, mais également du " porter à connaissance " adressé par les services de l'État. En revanche, durant la même période, tous les autres documents restent communicables, qu'il s'agisse du dossier relatif à l'ancien POS ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal décidant de l'adoption ou de la révision du PLU ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux, de la convention éventuellement passée par la commune avec l'Etat afin de mettre à sa disposition les services de la DDE pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État. 2. Entre l'adoption du projet par le groupe de travail et son approbation par le conseil municipal : Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. 3. Après l'adoption du projet par le conseil municipal et avant l'ouverture de l'enquête publique : La quasi-totalité des documents du dossier deviennent communicables. C'est le cas notamment du projet de PLU dans ses différentes composantes et versions évolutions successives, des prescriptions préfectorales et en particulier du " porter à connaissance ". Rares sont les documents qui font exception à cette règle et conservent le statut de documents préparatoires à la décision finale, comme les éventuelles propositions de la commission départementale de conciliation. La commission relève que la phase de concertation prévue à l'article L.123-9 du code de l'urbanisme, à laquelle fait implicitement référence la demande de conseil, se situe entre l'adoption du projet par le conseil municipal et l'enquête publique. La commission note que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme dispose que les avis des personnes publiques consultées font partie des annexes du dossier de l'enquête publique prévue à cet article. Les avis qui pourraient être recueillis dans le cadre de l'application de l'article L. 123-9 seront donc, pendant la durée de l'enquête, communicables suivant les règles spéciales définies aux articles L.123-1 à L.123-12 du code de l'urbanisme, que la commission n'est pas compétente pour interpréter, puis, après la clôture de l'enquête, dans les conditions définies par la loi du 17 juillet 1978, c'est à dire, a priori, à toute personne qui en fait la demande. En attendant l'ouverture de l'enquête publique, en revanche, les avis recueillis dans le cadre de l'application de l'article L. 123-9 présentent un caractère préparatoire qui fait temporairement obstacle à leur communication.