Avis 20064177 Séance du 28/09/2006

-copie, dans le cadre d'une procédure de préemption, des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 25 mars 2001 portant délégation d'attribution au maire avec justificatif de publicité; 2) la délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 1997 instaurant un droit de préemption urbain avec justificatif de publicité; 3) l'avis du service des domaines du 24 mars 2006; 4) l'ensemble des justificatifs du programme d'action communal de requalification et de renouvellement du centre urbain et notamment : a) l'engagement d'une opération de modernisation du commerce et de l'artisanat; b) la volonté de densifier et de diversifier l'habitat par la résorption des logements vacants; 5) le registre prévu à l'article L213-13 du code de l'urbanisme.
Maître M. A., conseil de Monsieur C. M. et Madame C. T., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 août 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Villemur sur Tarn à sa demande de copie, dans le cadre d'une procédure de préemption, des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 25 mars 2001 portant délégation d'attribution au maire avec justificatif de publicité ; 2) la délibération du conseil municipal en date du 14 novembre 1997 instaurant un droit de préemption urbain avec justificatif de publicité ; 3) l'avis du service des domaines du 24 mars 2006 ; 4) l'ensemble des justificatifs du programme d'action communal de requalification et de renouvellement du centre urbain et notamment : a) l'engagement d'une opération de modernisation du commerce et de l'artisanat ; b) la volonté de densifier et de diversifier l'habitat par la résorption des logements vacants ; 5) le registre prévu à l'article L213-13 du code de l'urbanisme. La commission considère que les documents de nature administrative visés aux points 1) et 2) sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime que les documents administratifs visés aux points 3) et 4) sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission observe, enfin, que toute personne peut, conformément à l'article L.213-13 du code de l'urbanisme, consulter ou obtenir un extrait du document mentionné au point 5) de la demande. La commission émet, en conséquence, un avis favorable.