Avis 20064039 Séance du 28/09/2006

- communication des procès-verbaux et annexes (notamment les documents de procurations de vote) établis lors des élections municipales de Manosque en date des 11 et 18 mars 2001.
Monsieur G. V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 août 2006, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes de Haute-Provence à sa demande de communication des procès-verbaux et annexes (notamment les documents de procurations de vote) établis lors des élections municipales de Manosque en date des 11 et 18 mars 2001. 1. La commission rappelle, en premier lieu, que les listes électorales sont des documents administratifs communicables de plein droit et dans leur intégralité, en application de l'article L. 28 du code électoral que la commission est compétente pour interpréter, aux électeurs, quel que soit le lieu où ils sont inscrits, ainsi qu'aux candidats et aux partis ou groupements politiques, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 16 du même code, à savoir sous la forme d'une consultation ou d'une copie réalisées à la mairie ou à la préfecture, sous la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. La circonstance que les listes électorales soient éventuellement archivées ne fait pas obstacle au droit de communication garanti par l'article L. 28 du code électoral. La commission estime que si les procurations sont annexées à la liste électorale en application de l'article R. 76 du code électoral, ces documents n'entrent pas pour autant dans le champ d'application du régime particulier de communication prévu par l'article L. 28 et demeurent donc, dès lors qu'ils présentent le caractère d'un document administratif, soumis au droit commun de la loi du 17 juillet 1978. Dans ce cadre juridique la commission estime que l'occultation, sur le fondement du II et du III de l'article 6 de la loi, de toutes les mentions portées sur les procurations qui sont couvertes par le secret de la vie privée - adresses du mandant et du mandataire, dates et lieux de naissances, professions - priverait de tout intérêt la communication souhaitée. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des procurations. 2. La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'elle n'est pas compétente pour interpréter l'article R. 76-1 du code électoral, qui prévoit, pour le registre des procurations tenu en mairie, un régime particulier de communication. Elle ne peut, sur ce point, que se borner à rappeler les termes de ces dispositions, selon lesquelles le registre est tenu à la disposition de tout électeur, y compris le jour du scrutin. 3. La commission rappelle enfin que les articles L. 68 et LO. 179 du code électoral, qu'elle est compétente pour interpréter, créent également un régime particulier de communication qui s'applique, tant aux procès-verbaux des opérations de vote mentionnés à l'article R. 70 du même code, qu'aux listes d'émargement et à tous les documents qui sont réglementairement annexés à celles-ci. En revanche, il ne ressort pas de ces dispositions que les documents annexés aux procès-verbaux à savoir, notamment, en premier lieu, en application de l'article L. 66 du code électoral, les bulletins blancs et les autres documents recensés par cet article, en deuxième lieu, en application de l'article R. 68, les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le bureau et les feuilles de pointage, en dernier lieu, en application de l'article R. 25, les procès-verbaux de remise des cartes électorales non distribuées, entrent dans le champ du régime particulier de communication ainsi institué. La commission estime donc que ces différents documents, qui présentent un caractère administratif, demeurent soumis au droit commun de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet un avis favorable à leur communication, sous réserve toutefois, conformément au II et au III de l'article 6 de la loi, de l'occultation préalable de toutes les mentions couvertes par le secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.