Avis 20064010 Séance du 28/09/2006
- la copie des résultats des inspections de l'épave de l'Erika effectuées depuis 2000 et des commentaires de la préfecture maritime à leur sujet.
Monsieur B. (association Robin des Bois) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2006, à la suite du refus opposé par le préfet maritime de l'Atlantique à sa demande de la copie des résultats des inspections de l'épave de l'Erika effectuées depuis 2000 et des commentaires de la préfecture maritime à leur sujet.
En réponse au courrier qui lui a été adressé, le préfet maritime de l'Atlantique a transmis à la commission une réponse qu'il a envoyée à l'association Robin des bois, dans laquelle il a indiqué l'existence d'une surveillance aérienne et d'une surveillance maritime de l'épave de l'Erika. Il y a donc lieu de considérer que l'association demande à la commission les documents issus de ces deux modalités de surveillance.
La commission relève d'abord que la surveillance aérienne se traduit par la mise à profit de vols de surveillance de la marine nationale et de l'administration des douanes, afin de vérifier que l'épave ne fuit pas. Dès lors que cette surveillance ne donne lieu à la production d'aucun document particulier, la commission déclare la demande de communication sans objet à cet égard.
Ensuite, le préfet maritime Atlantique a indiqué à la commission qu'il n'était pas en mesure d'affirmer qu'il possédait encore les bandes vidéos issues de la surveillance maritime. La commission considère que ces documents, dans la mesure où ils auraient été conservés, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement et du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime en effet qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'une telle communication serait de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée contre la société Total. Ainsi, sous réserve de l'existence du document, la commission émet un avis favorable sur ce point de la demande.