Avis 20063833 Séance du 14/09/2006

- communication des documents suivants concernant : 1) la journée d'étude organisée par l'Assemblée Nationale en 2005, relative à la prévention des phénomènes sectaires : - compte-rendu de la journée ; - liste des documents distribués aux participants ; 2) la conférence proposée par l'ADFI en 2005 : - liste des documents distribués aux participants
Le président de l'association Ethique & Liberté a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 août 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement à sa demande de communication des documents suivants concernant : 1) la journée d'étude organisée par l'Assemblée Nationale en 2005, relative à la prévention des phénomènes sectaires : compte-rendu de la journée et liste des documents distribués aux participants ; 2) la conférence proposée par l'ADFI en 2005 : liste des documents distribués aux participants. La commission a pris note de la réponse du ministre, l'informant de la transmission de la demande de l'association aux services de l'Assemblée nationale pour ce qui regarde le point 1) de la demande. Elle relève toutefois que la consultation ou la communication des documents administratifs ainsi visés, dont l'objet même est la prévention des agissements des mouvements à caractère sectaire, susceptibles de constituer une menace à l'ordre public ou contraires aux lois et règlements, pourrait porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. Le I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait donc obstacle à la communication de tels documents. La commission émet en conséquence un avis défavorable sur ce point. Pour ce qui regarde le point 2) de la demande, la commission relève que le ministre a indiqué ne pas détenir le document en cause et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ADFI, association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, soit chargée d'une mission de service public ou destinataire d'une subvention publique. Elle s'estime donc incompétente pour statuer sur ce point de la demande, qui ne porte pas sur un document administratif.