Conseil 20063777 Séance du 14/09/2006

- dans le cadre d'un marché public (orthophotoplan : image aérienne numérique), le Grand Toulouse, sur sa demande, dispose des droits d'exploitation les plus étendus sur cette information, et cependant l'entreprise titulaire du marché conserve des droits de propriété intellectuelle non cessibles, l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 modifié par l'ordonnance 2005-650 du 6 juin 2005 s'applique-t'il en l'espèce, et que toute information acquise dans ce cadre peut-elle-être considérée comme une donnée publique?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2006 votre demande de conseil relative à la question suivante : dans le cadre d'un marché public (orthophotoplan : image aérienne numérique), le Grand Toulouse, sur sa demande, dispose des droits d'exploitation les plus étendus sur cette information, et cependant l'entreprise titulaire du marché conserve des droits de propriété intellectuelle non cessibles ; l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 modifié par l'ordonnance 2005-650 du 6 juin 2005 s'applique-t'il en l'espèce, et toute information acquise dans ce cadre peut-elle-être considérée comme une donnée publique ? La commission confirme qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par l'ordonnance du 6 juin 2005, les informations contenues dans des documents détenus par des collectivités publiques et sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ne sont pas considérées comme des informations publiques et se trouvent, dès lors, soustraites au droit à la réutilisation des informations publiques défini par le chapitre II de la loi précitée. Il en est, notamment, ainsi dans l'hypothèse où une communauté d'agglomération détient des informations issues d'un marché public relatif à des images aériennes numériques sur lesquelles l'entreprise titulaire du marché conserve des droits de propriété non cessibles.