Avis 20063704 Séance du 28/09/2006
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Monsieur M., agissant pour le compte de la société TEREKO, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juillet 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Lillers à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) le budget 2006 ;
2) l'état d'imposition.
Le demandeur précise, pour ce qui regarde le document visé au point 1), que dans l'hypothèse où le budget 2006 n'existerait pas sur support numérique mais uniquement support papier, il ne souhaite la communication que des extraits suivants : a) chapitre 1 relatif aux informations générales ; b) chapitre 2 relatif à la présentation générale du budget ; c) annexe 4 relative à la présentation croisée par fonctions ; d) tableau récapitulatif du budget principal et des budgets annexes.
En premier lieu, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, à cet égard, un avis favorable et prend bonne note de ce que le maire de Lillers n'est pas opposé à la communication des documents sollicités. La commission lui rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi susvisée, l'accès s'exerce, au choix du demandeur, par courrier électronique et sans frais lorsque le document existe sous forme électronique, par consultation gratuite sur place ou par remise ou envoi de copies sur papier, disquette ou cédérom, dans la limite des possibilités techniques de l'administration, les frais de reproduction et d'envoi pouvant être mis à la charge du demandeur et leur règlement être exigé préalablement à la communication. Les conditions de facturation de ces copies sont fixées par le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 et par l'arrêté du 1er octobre 2001 en vertu duquel les copies des documents ne peuvent pas être facturées plus de 0,18 euro la page de format A4 en impression noir et blanc, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom.
En second lieu, la commission rappelle que le premier alinéa de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, prévoit désormais : " Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus ". Cette disposition consacre donc un droit à réutilisation, y compris à des fins commerciales, des données publiques dont la communication a été obtenue sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ou de lois spéciales comme, en l'espèce, l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission rappelle toutefois que ce droit de réutilisation s'exerce dans les conditions prévues aux articles 12 et suivants de la loi et au titre III du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées (article 12 de la loi). En outre, la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (article 13). La commission tient tout particulièrement à attirer l'attention du demandeur et de l'administration saisie sur ces différents points.
A toutes fins utiles, la commission indique que l'article 15 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit que la réutilisation d'informations publiques peut donner lieu au versement de redevances. Il laisse toutefois à chaque autorité compétente le soin de décider si la réutilisation des informations qu'elle détient donnera lieu ou non à la perception d'une telle redevance. Le même article de la loi encadre la fixation du montant de l'éventuelle redevance, tout en laissant une marge d'appréciation importante à la collectivité saisie. Les articles 36 et suivants du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 précisent sur ce point les dispositions de la loi.