Avis 20063598 Séance du 14/09/2006
- consultation de son dossier médical.
Madame L. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juillet 2006, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Fains Veel à sa demande de consultation de son dossier médical.
La commission rappelle que l'article L.1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
En l'espèce, le directeur du centre hospitalier spécialisé (CHS) de Fains Veel a informé la commission que la CDHP avait estimé le 9 juin 2004 que la consultation du dossier médical devait être subordonnée à la présence d'un médecin. Il l'a également informée que plusieurs médecins sollicités dans ce but s'étaient récusés. L'intéressée a de nouveau sollicité, le 3 avril 2006, la consultation de son dossier en présence d'un autre médecin qu'elle désignait. Le directeur du CHS lui opposait en date du 7 juin 2006 une fin de non recevoir, au motif que " la CDHP a émis un avis défavorable ".
La commission souligne que l'avis rendu par la CDHP ne portait, conformément à l'article L.1111-7 du code de la santé publique, que sur la nécessité de subordonner la consultation du dossier médical à la présence d'un médecin, celui pouvant d'ailleurs être librement désigné par le patient. Elle relève également que l'intéressée a, lors de sa demande, désigné un médecin pour l'assister lors de la consultation de son dossier.
La commission émet donc, dès lors, un avis favorable à la consultation de son dossier médical par l'intéressée, en présence du médecin désigné par elle.