Conseil 20063536 Séance du 14/09/2006
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La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2006 votre demande de conseil relative :
- à l'obligation pour l'administration d'ôter les pages dont le demandeur ne souhaite pas obtenir communication ;
- au caractère communicable du nom des entreprises figurant sur les factures émises à l'adresse de la communauté de communes ;
- au caractère abusif d'une demande de communication émanant d'un administré ayant affiché lui-même le document demandé alors qu'il était en fonction en tant que directeur de l'établissement public de coopération intercommunale ;
La commission comprend que cette demande de conseil fait suite à une demande de communication, sous forme de copies sur support papier à retirer au siège de l'établissement, de nombreux documents ou parties de documents en particulier budgétaires et comptables présentée par une personne qui a exercé les fonctions de directeur de la communauté de communes.
La commission rappelle qu'en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale a le droit d'obtenir communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. En conséquence, une personne physique est en droit de demander copie d'une partie seulement du budget ou des comptes de la commune. De même, les arrêtés de délégation sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Les factures sont également des documents administratifs communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que le nom du prestataire de services n'est pas couvert par le secret en matière industrielle et commerciale et n'a dès lors pas lieu d'être occulté.
De façon générale, la commission estime qu'une demande de communication de document administratif peut être qualifiée d'abusive, lorsque le demandeur cherche de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration en lui adressant un nombre élevé de requêtes qu'elle est dans l'impossibilité matérielle de traiter. Parmi les critères pouvant conduire la commission a déclarer la demande manifestement abusive et, par voie de conséquence, à émettre un avis défavorable, figurent le nombre même des demandes et le souci de nuire à l'administration, s'il ressort clairement des pièces du dossier. Une seconde hypothèse de demande abusive, qui n'est pas exclusive de la première, est celle où l'administration est saisie d'une demande portant sur des documents que le demandeur détient déjà. Il convient toutefois de préciser, d'une part, que la commission ne déclare abusive une requête que de façon exceptionnelle, d'autre part, que le critère du nombre des demandes ou du nombre et du volume des documents sollicités n'est jamais, à lui seul, suffisant pour qu'une demande soit ainsi qualifiée : il est nécessaire que les intentions du demandeur témoignent d'un usage de la loi étranger à son objet, qui est l'accès aux documents administratifs. En l'espèce, la commission considère que la seule circonstance que le demandeur en a eu connaissance et a procédé en son temps à l'affichage d'un de ces actes ne suffit pas à établir qu'il en détient déjà une copie et n'est pas de nature à faire regarder sa demande comme abusive.
La commission vous rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 35 du décret du 30 décembre 2005, il vous est possible de facturer le prix des copies effectuées dans la limite des montants figurant dans l'arrêté du 1er octobre 2001 et d'en exiger le paiement préalable. Il vous est aussi possible d'étaler quelque peu dans le temps la communication si elle entraîne une surcharge de travail importante. Le délai d'un mois prévu à l'article 17 de ce décret doit cependant en principe être respecté.