Conseil 20063442 Séance du 14/09/2006

- caractère communicable du dossier d'aide sociale à l'hébergement ouvert au nom de Madame C., à son fils, et plus généralement au caractère communicable des dossiers d'aide sociale autres que ceux de l'aide sociale à l'enfance ; - à la question de savoir comment concilier le droit d'accès à ces dossiers prévu par la loi du 17 juillet 1978 avec les dispositions du code pénal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 septembre 2006 votre demande de conseil relative : 1) au caractère communicable du dossier d'aide sociale à l'hébergement ouvert au nom de Madame C., à son fils, et plus généralement au caractère communicable des dossiers d'aide sociale autres que ceux de l'aide sociale à l'enfance ; 2) à la question de savoir comment concilier le droit d'accès à ces dossiers prévu par la loi du 17 juillet 1978 avec les dispositions du code pénal s'appliquant au secret professionnel. En réponse à la première question, la commission vous rappelle qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale. Sont exclus cependant du droit à communication les documents ou parties de documents qui figureraient dans un dossier d'aide sociale et comporteraient des informations sur des tiers couvertes par le secret de leur vie privée ou porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, personne physique, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice. Sous ces réserves, les dossiers sociaux sont communicables de plein droit aux intéressés. Le droit à la communication peut, lorsqu'ils justifient être eux-mêmes " intéressés ", être étendu à ses proches ou à ses ayants droits lorsque la personne est décédée. En l'application de ce principe, seule Madame C. peut se voir communiquer son dossier d'aide sociale à l'hébergement. Monsieur C., son fils, a cependant droit à la communication de son dossier d'obligation alimentaire ouvert dans le cadre de l'examen du dossier de sa mère. En réponse à la seconde question, la commission rappelle que l'article L226-13 du code pénal réprime la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. C'est notamment le cas des assistants sociaux, en application de l'article L. 225 du code de l'action sociale et des familles. Cependant, il convient de noter que ce secret professionnel a un caractère relatif et non absolu : il vise à protéger l'intéressé de la révélation à des tiers des informations le concernant, et non à priver l'intéressé du droit d'accès aux informations le concernant. La commission estime donc que les dossiers sociaux peuvent être communiqués aux intéressés, dans les conditions définies au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 telles que précisées supra, sans provoquer de violation du secret professionnel.