Avis 20063370 Séance du 31/08/2006
- la copie de tout document concernant Mesdames Pierrette-Marie Régnier née Ravachol et Marie-Françoise Régnier, ses parentes, décédées respectivement en 1935 et 1953.
Monsieur P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2006, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Sainte-Marie du Puy-en-Velay à sa demande de communication de la copie de tout document concernant Mesdames R., ses parentes, décédées respectivement en 1935 et 1953.
S'agissant du sens que revêt la notion d'ayant droit, la commission a rappelé que sont ainsi visés, conformément au code civil, tous les successeurs légaux du défunt. Dés lors, aucune hiérarchie ne peut être établie entre les différents ayants droit quant à l'accès au dossier médical. Il appartient seulement à l'administration saisie de vérifier que le demandeur peut se prévaloir de cette qualité.
Si tel était le cas en l'espèce, le dernier alinéa de l'article L.1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L.1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Le Conseil d'Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, a annulé les recommandations de bonne pratique homologuées par arrêté ministériel du 5 avril 2004 en tant qu'elles préconisaient la communication de l'intégralité du dossier médical de la personne décédée. Le Conseil d'Etat a estimé que le législateur avait entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent.
En l'espèce, il ressort des informations dont la commission dispose que, d'une part, Monsieur P. a invoqué une première raison à sa demande qui est de faire transmettre au médecin traitant de sa fille les pièces médicales demandées. Il invoque ensuite deux autres objectifs : connaître les causes du décès de son arrière grand-mère et de sa grande-tante et défendre leur mémoire. En revanche, la commission ignore si les informations objet de la présente demande sont nécessaires à la poursuite de l'un de ces deux objectifs. Si tel est le cas, circonstance qu'il appartient à l'équipe médicale, seule, d'apprécier, la commission émet un avis favorable à la communication des éléments non déjà transmis qui sont susceptibles de concourir à leur poursuite. Dans le cas contraire, elle émet un avis défavorable à cette communication.