Avis 20063185 Séance du 27/07/2006

- communication par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, de documents non encore librement communicables versés par l'Assemblée nationale et conservés aux Archives nationales (centre des archives contemporaines de Fontainebleau) sous la cote : - 20060133, art. 3-6.
Monsieur J.B. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juillet 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture (direction des archives de France) et le président de l'Assemblée nationale à sa demande de consultation, à titre dérogatoire, des procès-verbaux des délibérations des commissions des affaires étrangères et de la défense nationale et des forces armées des années 1962 à 1966, conservés par le centre des archives contemporaines de Fontainebleau sous les cotes 20060133, articles 3 à 6. Monsieur B. est étudiant à l'Université de Paris IV-Sorbonne en master 2 recherche en histoire contemporaine et rédige son mémoire sur l'opinion publique et le monde politique français dans la guerre froide entre 1962 et 1966, sous la direction du professeur Georges-Henri S.. C'est à ce titre qu'il a présenté la demande d'accès par dérogation aux archives en cause. Par lettre du 21 juin 2006, la directrice des archives de France a opposé un refus de communication à l'égard des documents mentionnés ci-dessus. Ce n'est en effet que lorsqu'un document n'est pas accessible dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978 qu'il le devient, soit à l'issue d'un délai de trente ans ou de délais spéciaux fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, compris entre trente et cent cinquante ans selon la nature des informations qu'il contient, soit dans le cadre d'une dérogation à ces délais, prévue par l'article L. 213-3 du même code et accordée par l'administration des archives. La commission estime que les dossiers sollicités, qui ne sont pas constitués par des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, n'en sont pas moins des archives publiques au sens de l'article L.211-4 du code du patrimoine. Elle s'est, en conséquence, déclarée compétente pour se prononcer sur la demande. Depuis l'extension de sa compétence aux archives publiques, la commission s'est efforcée d'élaborer une grille d'analyse cohérente. Elle s'assure d'abord que les documents demandés ne sont effectivement pas librement accessibles. Ensuite, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. L'examen des refus de dérogation conduit ainsi la commission à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations auxquelles il souhaite avoir accès. En l'espèce, la commission - qui a pu prendre connaissance de ces archives - constate que les procès-verbaux de la commission des affaires étrangères dont la communication est sollicitée se rapportent à la conduite de la politique extérieure de l'Etat mais n'intéressent pas la sûreté de l'Etat ou la défense nationale. Ils sont donc devenus librement communicables, sans qu'il soit besoin d'accorder une dérogation, à l'expiration d'un délai de 30 ans, conformément à l'article L.213-1 du code du patrimoine, soit entre 1992 et 1996. La commission ne peut qu'émettre un avis favorable à leur consultation par Monsieur B.. La commission relève que les procès-verbaux de la commission de la défense nationale et des forces armées intéressent la défense nationale ou la sûreté de l'Etat. Ils deviendront librement communicables, en application de l'article L.213-2, alinéa e) du code du patrimoine, à l'expiration d'un délai de 60 ans à compter de la date de l'acte soit entre 2022 et 2026. Tenant compte du sérieux du projet de recherche de M. B. et de l'intérêt incontestable que présente l'accès à ces documents dans le cadre de cette recherche, elle émet un avis favorable à leur communication, par dérogation, à l'intéressé.