Avis 20063114 Séance du 27/07/2006

- copie des documents suivants relatifs au permis de construire n° 77.350.06 C.0009 : 1) le plan de situation du terrain, 2) le plan de masse des constructions à édifier, coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci, des plantations maintenues, supprimées ou créées, 3) une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel et indiquant le traitement des espaces extérieurs, 4) un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et abords, 5) la notice descriptive et paysagère ; - conformité aux textes, des règles suivantes édictées par le maire en matière de communication de documents administratifs : 1) l'interdiction faite aux services municipaux d'en délivrer copie en l'absence d'une autorisation écrite de sa part, 2) l'interdiction de les laisser photographier.
Madame XXX (Groupe Unis Pour Agir) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2006, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande : -a) de copie des documents suivants relatifs au permis de construire n° 77.350.06 C.0009 : 1) le plan de situation du terrain, 2) le plan de masse des constructions à édifier, coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci, des plantations maintenues, supprimées ou créées, 3) une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel et indiquant le traitement des espaces extérieurs, 4) un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et abords, 5) la notice descriptive et paysagère ; -b) d'appréciation de la conformité aux textes, des règles suivantes édictées par le maire en matière de communication de documents administratifs : 1) l'interdiction faite aux services municipaux d'en délivrer copie en l'absence d'une autorisation écrite de sa part, 2) l'interdiction de les laisser photographier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ozoir-la-Ferrière a informé la commission qu'il avait fait droit à la demande de communication. La commission ne peut que déclarer sans objet cette demande. En ce qui concerne les conditions de communication des documents administratifs, la commission rappelle que l'accès à ces documents s'effectue sous la responsabilité de l'administration ; la photographie d'un document administratif, qui n'est pas prévue par les textes, est une modalité d'accès qui peut être envisagée quand elle est effectuée avec l'accord de l'administration. La commission estime que les textes applicables ne permettent pas d'exiger qu'une demande d'accès à un document administratif soit obligatoirement formulée par écrit. La commission recommande néanmoins aux usagers de recourir à cette dernière modalité car, en cas de refus de communication opposé par l'administration, la production de la photocopie de la demande datée fait foi à l'égard de la commission et du tribunal administratif et fait courir les délais de réponse à l'égard de l'administration. Elle constitue ainsi une garantie pour l'administré. Toutefois,l'administration ne peut refuser de satisfaire une demande orale d'accès à des documents communicables au motif qu'elle n'a pas été présentée par écrit.