Conseil 20063094 Séance du 27/07/2006

- caractère communicable à un cabinet d'études, d'une étude d'impact environnemental concernant une demande de concession hydroélectrique en cours d'instruction, alors que l'enquête publique n'a pas encore eu lieu, au regard des dispositions du décret n° 2006-578 du 22 mai 2006, relatif à l'information et à la participation du public en matière d'environnement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 juillet 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un cabinet d'études, d'une étude d'impact environnemental concernant une demande de concession hydroélectrique en cours d'instruction, alors que l'enquête publique n'a pas encore eu lieu, au regard des dispositions du décret n° 2006-578 du 22 mai 2006, relatif à l'information et à la participation du public en matière d'environnement. Il s'agit d'un élément d'un dossier qui sera prochainement soumis à enquête publique. S'agissant d'un document qui comporte des informations en matière d'environnement, la commission indique qu'en application des articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission relève que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration mais qu'aucune disposition de ce chapitre ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés. Elle en déduit qu'en application de ces dispositions du code, les documents relatifs à l'environnement sont communicables dès lors qu'ils sont achevés, sans attendre que la décision qu'ils préparent soit intervenue. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de concession comportait dès l'origine une étude d'impact qui se présente comme un document achevé. La circonstance que cette étude soit susceptible de faire l'objet de modifications et surtout d'études complémentaires pour tenir compte de demandes faites par l'administration ou de modifications apportées au projet ne fait pas perdre à l'étude d'impact environnemental son caractère achevé. Dans ces conditions, la commission estime que les dispositions du II de l'article L.124-4 imposent de regarder l'étude et ses compléments comme constituant des documents achevés dès leur remise, ce qui les rend communicables dès cette date, sans attendre le déroulement de l'enquête publique dont le but n'est pas seulement de porter ces documents à la connaissance du public mais de lui permettre de faire connaître son opinion afin que celle-ci puisse, le cas échéant, être prise en compte. Il appartient cependant à l'autorité qui les détient et auprès de qui la demande d'accès est formulée de mettre en garde les demandeurs sur les compléments ou modifications dont le projet et l'étude sont susceptibles de faire l'objet. La commission précise qu'en application du I de l'article L. 124-6 du code de l'environnement, le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement doit être notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours et qu'une décision implicite est, par principe illégale.