Avis 20062952 Séance du 11/07/2006
- copie des pièces suivantes relatives au marché signé le 20 septembre 2002 concernant l'aménagement de la traverse de Casamozza par la RN 198 sur le territoire de la commune de Prunelli di Fium Orbu:
1) les plans indiquant l'emprise du projet;
2) les pièces concernant l'indication du haut de talus de déblai et du pied de talus de remblai;
3) le cahier de profils en travers comportant au minimum un point à l'axe des voies, un point en bord de plate forme et un point en fil d'eau des fossés;
4) les coupes donnant les cotes fil d'eau des différents ouvrages d'assainissement;
5) les documents demandés par le maître d'oeuvre permettant d'apprécier la conformité des travaux.
Madame M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2006, à la suite du refus opposé par le président du conseil exécutif de Corse à sa demande de copie des pièces suivantes, relatives au marché signé le 20 septembre 2002 concernant l'aménagement de la traverse de Casamozza par la RN 198, sur le territoire de la commune de Prunelli di Fium Orbu:
1) les plans indiquant l'emprise du projet;
2) les pièces concernant l'indication du haut de talus de déblai et du pied de talus de remblai;
3) le cahier de profils en travers comportant au minimum un point à l'axe des voies, un point en bord de plate forme et un point en fil d'eau des fossés;
4) les coupes donnant les cotes fil d'eau des différents ouvrages d'assainissement;
5) les documents demandés par le maître d'oeuvre permettant d'apprécier la conformité des travaux.
La commission relève que la demande d'avis qui lui est adressée est en tous points identique à la saisine effectuée par Monsieur L. qui avait donné lieu à un avis défavorable de la commission lors de la séance du 11 mai 2006. Or il ressort des informations transmises à la commission que Madame M. est une parente de Monsieur L..
Dans ces conditions, la commission considère que la demande effectuée par Madame M. doit être regardée comme s'inscrivant dans le même processus que le très grand nombre de sollicitations auprès de toutes les administrations de Corse effectuées par Monsieur L.. En outre, elle constate que pour la septième fois en moins de deux ans, elle doit statuer sur des demandes de communication relatives aux mêmes travaux. Par suite, elle considère que la demande revêt un caractère abusif au sens de l'article 2, dernier alinéa, de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable.