Avis 20062715 Séance du 29/06/2006
- consultation par dérogation aux règles de communication des archives publiques, des archives du Réseau de Résistance "Action CDLL", dans le cadre d'une recherche historique personnelle sur son grand-père, Jean Negrevergne.
Monsieur N. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mai 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense (direction de la mémoire, du patrimoine et des archives) à sa demande de consultation, à titre dérogatoire, des archives du Réseau de Résistance "Action CDLL", conservées par le service historique de la défense/bureau Résistance et Seconde Guerre mondiale.
La commission - qui a pu prendre connaissance de ces archives - a constaté que ce dossier comporte, d'une part, des documents administratifs librement communicables au regard des critères de la loi du 17 juillet 1978 avant leur dépôt dans un service d'archives et, d'autre part, un historique non daté mais postérieur à 1946 en raison de la date de constitution du dossier, comportant des mentions couvertes par le secret de la vie privée, lequel est dès lors soumis au délai de soixante ans en vertu de l'article L.213-2 du code du patrimoine et n'est, en conséquence, pas encore librement communicable.
Elle estime que les documents administratifs librement communicables avant leur dépôt le restent, conformément aux dispositions de l'article L.213-1 du code du patrimoine, sans qu'il y ait lieu d'accorder une dérogation au demandeur.
La commission relève ensuite que l'historique non daté contenu dans ce dossier en quatre exemplaires comporte des informations sensibles relatives à des tierces personnes, susceptibles d'être encore en vie. Elle en déduit que le risque d'atteinte au secret de la vie privée de ces personnes est trop grand pour que cette demande, quelle que soit la légitimité de la démarche qui la fonde, puisse être satisfaite. Elle relève au surplus que le nom du grand-père du demandeur - qui n'a donné aucune information sur les motifs de sa démarche - n'y figure pas, pas plus que dans le reste du dossier.
La commission, qui a constaté que cet historique est physiquement détachable du reste du dossier sans risque pour celui-ci, émet un avis favorable à la consultation par Monsieur N. des archives de ce réseau, à l'exception de ce document qui devra en être disjoint et à la consultation duquel elle émet donc un avis défavorable.