Avis 20062682 Séance du 29/06/2006

- copie des données brutes de l'enquête SIGNA, à savoir le recensement des actes graves de violences survenues à l'école et à ses abords, pour chacun des collèges et lycées publics et chacune des circonscriptions du premier degré, et ce pour l'année 2004/2005.
Monsieur G., agissant en qualité de président directeur général de l'hebdomadaire Le Point, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication des données brutes de l'enquête SIGNA, à savoir le recensement des actes graves de violences survenues à l'école et à ses abords, pour chacun des collèges et lycées publics et chacune des circonscriptions du premier degré, et ce pour l'année 2004/2005. En réponse, le ministre de l'éducation nationale a fait valoir que ces données brutes, transmises à l'administration centrale par chacun des établissements, doivent être intégrées à une base de données en vue d'être exploitées pour élaborer des statistiques pour l'ensemble du pays, éventuellement ventilées par académie et qu'en l'état l'ensemble des éléments concernant les années 2004 et 2005 n'ont pas fait l'objet d'une telle exploitation. Il considère qu'elles revêtent, de ce fait, un caractère inachevé. La commission, qui a pu prendre connaissance d'une page de ces données brutes - ce qui n'avait pas été le cas lorsqu'elle a émis l'avis n° 20050982, - estime que, par leur nature, elles revêtent le caractère de documents administratifs qui entrent dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 et que, dès qu'elles sont entrées dans la base, elles sont achevées. Elle considère que la divulgation de ces données statistiques n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Elle a constaté que ces données brutes comportent plusieurs codes et que leur utilisation nécessite d'obtenir le dictionnaire de ces codes. Dans ces conditions, elle émet un avis favorable à la communication de ces données assorties du dictionnaire des codes permettant leur exploitation. Elle a pris note que ces données représentent un volume considérable mais relève que, dès lors qu'elles figurent sur une base de données, leur transmission par voie électronique - mode de transmission que le demandeur n'a pas exclu - ne soulève pas de difficultés techniques. Enfin, si le ministre craint que des erreurs soient commises, soit dans l'exploitation technique de ces données brutes pour en obtenir des statistiques, soit dans l'interprétation qu'il convient d'en donner, il lui appartient, dans le premier cas, de procéder lui-même au traitement de ces données par établissement comme le demandait en 2005 le journal Le Point, l'examen d'une donnée brute - dont les représentants du ministère ont précisé qu'elle n'avait pas non plus été produite devant le tribunal administratif de Paris lorsqu'il a statué sur le recours introduit par ce journal - révélant que ce traitement ne présente pas de difficultés techniques particulières et, dans le second cas, d'indiquer au demandeur les précautions à prendre pour leur interprétation.