Conseil 20062600 Séance du 15/06/2006
1) caractère communicable à un conseiller général d'opposition, des ordres de mission des élus départementaux de la majorité pour la période du 1er novembre 2005 au 31 mars 2006 et des mandats correspondant à ces déplacements et nécessité d'occulter dans ces documents les éventuelles mentions :
- couvertes par le secret de la vie privée de l'élu concerné (coordonnées bancaires par exemple),
- relatives à des déplacements d'ordre privé, sans rapport avec l'exercice du mandat de l'élu concerné, ayant pu être pris en charge par erreur ;
2) possibilité, si la communication est autorisée, d'adresser spontanément au demandeur les documents relatifs non seulement aux élus de la majorité, mais également aux élus de l'opposition, afin d'éviter toute discrimination.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 juin 2006 votre demande de conseil relative :
1) au caractère communicable, à un conseiller général d'opposition, des ordres de mission des élus départementaux de la majorité pour la période du 1er novembre 2005 au 31 mars 2006 et des mandats correspondant à ces déplacements et à la nécessité d'occulter dans ces documents les éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de l'élu concerné (coordonnées bancaires par exemple) ou relatives à des déplacements d'ordre privé, sans rapport avec l'exercice du mandat de l'élu concerné, ayant pu être pris en charge par erreur ;
2) à la possibilité, si la communication est autorisée, d'adresser spontanément au demandeur les documents relatifs non seulement aux élus de la majorité, mais également aux élus de l'opposition, afin d'éviter toute discrimination.
Sur la première question, la commission considère que les ordres de mission et les mandats correspondant à des remboursements de frais, dans la mesure où ils constituent des pièces justificatives du compte administratif du conseil général, sont communicables de plein droit à un conseiller général, comme à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales qui dispose notamment à son deuxième alinéa que " Toute personne a le droit de demander communication des (...) budgets et des comptes du département (...) ". Ce droit d'accès porte sur les documents dans leur intégralité dans la mesure où l'article L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales, à la différence de la loi du 17 juillet 1978, ne prévoit pas la possibilité d'occulter d'éventuelles mentions qui seraient couvertes par le secret de la vie privée au sens du II de l'article 6 de cette loi - telles que les coordonnées bancaires du bénéficiaire du remboursement, ou les destinations de déplacements privés qui auraient été pris en charge par le budget du conseil général.
Sur la seconde question, la commission considère qu'aucune disposition de la loi du 17 juillet 1978, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'interdit à l'administration de communiquer un nombre plus important de documents que celui sollicité par le demandeur.