Avis 20062388 Séance du 08/06/2006

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Maître C. L., agissant pour le compte de l'Association trinationale de protection de la population autour de Fessenheim -ATPN, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2006, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF (directeur du centre nucléaire de production de Fessenheim) à sa demande de communication de documents relatifs à la centrale nucléaire de Fessenheim concernant : 1) Les mesures des rejets radioactifs liquides ou gazeux (arrêtés de rejets radioactifs ou gazeux qui seraient intervenus depuis les arrêtés du 17 novembre 1977; différents relevés concernant les rejets radioactifs, liquides et gazeux aux cours des trois dernières années, notamment les relevés de température et rejets de radio-éléments visés à l'article 9 de l'arrêté du 26 novembre 1999 et la concentration instantanée moyenne sur 2 heures et moyenne sur 24 heures ainsi que les flux annuels journaliers et sur 2 heures des différentes substances réglementées pour chaque point de rejet ainsi que le PH, limites hautes et basses du rejet ; enregistrement de l'activité béta total et les émissions d'un certain nombre de produits relatifs aux rejets d'effluents radioactifs) ; 2) Les mesures des quantités d'eau prélevées dans le Rhin (quantités annuelles et quotidiennes prélevées exprimées par m3/heure et par m3/jour s'agissant des prélèvements d'eau dans le Rhin ainsi que le débit maximal instantané exprimé en m3/seconde ) ; 3) Les réponses de l'exploitant aux courriers adressés par l'Autorité de Sûreté à la suite des notes des 11 juillet 2002 et 9 octobre 2003 ; 4) Les études probabilistes de sûreté en matière de fusion du cour et des risques de rejets radioactifs réclamées à EDF par l'autorité de sûreté nucléaire dans son courrier du 9 octobre 2003 ; 5) Les études de réévaluation sismique et celles liées aux aléas climatiques; 6) L'étude BERSSIN. La commission constate que la demande de Maître L. porte sur des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005, qui énumère notamment parmi les informations relatives à l'état de l'environnement, l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, la diversité biologique et les interactions entre ces éléments. Elle rappelle, que selon les articles L.124-1 et L.124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre I de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I dudit code. La commission estime que si Electricité de France peut être amenée à collaborer aux missions du service public de l'électricité tel qu'il est défini à l'article 2 de la loi du 10 février 2000, notamment lorsqu'elle prend en charge la distribution de l'électricité, l'activité de production d'électricité n'est pas en elle-même constitutive d'une activité de service public. La commission considère en conséquence que la demande de communication concerne des documents détenus par Electricité de France en dehors de sa mission de service public et qu'elle n'entre pas dans le champ d'application du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement, pas plus que dans celui de la loi du 17 juillet 1978 dont l'article 1er précise qu'elle s'applique aux documents détenus par " les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public ". La commission ne peut que se déclarer incompétente pour en connaître. La commission relève en outre que le Parlement a définitivement adopté le 1er juin 2006 le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité nucléaire qui prévoit notamment à son article 19 un droit à communication portant sur certaines informations se rapportant aux rejets émanant de centrales nucléaires et détenues par les exploitants d'installations nucléaires de base. Une partie des documents sollicités sera donc susceptible d'être communiquée par Electricité de France sur le fondement de ce texte lorsqu'il sera entré en vigueur.