Conseil 20062267 Séance du 08/06/2006
- caractère communicable de "l'exemplaire explicatif du nouveau plan d'élimination départemental des déchets ménagers et assimilés ainsi que du rapport d'évaluation environnementale qui lui est associé", éléments reçus par les maires de Vendée, dans le cadre d'une procédure d'enquête publique, sachant que le dossier d'enquête publique comprend une notice explicative, le projet de plan départemental révisé et son rapport d'évaluation environnementale, ainsi que les avis obtenus lors de l'enquête administrative.
- question de la recevabilité de cette demande de documents faite par courriel, mais non signée.
- question de la détermination de la date à partir de laquelle les documents composants le dossier d'enquête publique sont communicables.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juin 2006 votre demande de conseil relative à la recevabilité d'une demande faite par courriel, mais non signée et au caractère communicable de documents, dont certains sont mal identifiés, composant le dossier d'enquête publique du plan départemental révisé d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
S'agissant en premier lieu de la recevabilité d'une demande de documents faite par courriel, mais non signée, la commission souligne qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les demandes de communication doivent se faire obligatoirement par écrit. Dès lors, si l'administration peut préciser les modalités de présentation des demandes de consultation des documents et inciter les demandeurs à indiquer par écrit quels sont les documents dont ils souhaitent obtenir communication lorsque leur identification nécessite de la part de l'administration des recherches particulières, elle ne peut légalement imposer une telle formalité. La commission relève par ailleurs que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 doivent s'entendre de la manière la plus large qui soit, et que les difficultés d'identification du demandeur qui vous a saisi par la voie d'un courriel, ne s'opposent pas à la transmission des documents demandés.
S'agissant en deuxième lieu des difficultés que vous rencontrez pour identifier les documents sollicités, la commission rappelle que la demande doit être suffisamment précise pour être recevable et que l'administration ne doit pas être contrainte à de nombreuses recherches pour identifier les documents demandés. Elle observe cependant que les informations et les documents sollicités sont relatifs à l'environnement, et que les dispositions de l'article L.124-6 du code de l'environnement imposent dans ce cas à l'autorité publique d'inviter le demandeur à préciser sa demande et de l'aider à cet effet.
S'agissant enfin de la date à partir de laquelle les documents composant le dossier d'enquête publique sont communicables, la commission précise que dès la clôture de l'enquête publique et avant son adoption définitive par le conseil général, le dossier soumis à l'enquête publique, ainsi que les documents issus de l'enquête - rapport et conclusions du commissaire-enquêteur, annexes à ce rapport -, sont communicables dès leur transmission à l'autorité administrative.