Avis 20062117 Séance du 11/05/2006

Communication du dossier, dans son dernier état, notifié à la Commission européenne, en application de l'article R414-4 du code de l'environnement, et ce en vue d'inscrire au réseau Natura 2000, le site de la Plaine et du Massif des Maures.
Maître M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 avril 2006, à la suite du refus opposé par la Ministre de l'écologie et du développement durable à sa demande de communication de la copie du dossier notifié à la Commission européenne, en application de l'article R. 414-4 du code de l'environnement, en vue d'inscrire au réseau Natura 2000 le site de la Plaine et du Massif des Maures. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit en revanche la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (CADA, 24 novembre 2005, avis n° 20054612 et CADA, 16 mars 2006, avis n° 20060930). En l'espèce, si la Commission européenne n'a pas encore statué sur l'inscription du site au réseau Natura 2000, le dossier qui lui a été soumis par les autorités françaises présente un caractère achevé. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.