Conseil 20062039 Séance du 11/05/2006

- caractère communicable des études réalisées pour le compte du syndicat dans le cadre de marchés de prestations intellectuelles, aux communes adhérentes, d'une part, et aux entreprises candidates à des marchés de travaux ou de maîtrise d'oeuvre, d'autre part, eu égard aux droits de propriété intellectuelle.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mai 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable des études réalisées pour le compte du syndicat dans le cadre de marchés de prestations intellectuelles, aux communes adhérentes, d'une part, et aux entreprises candidates à des marchés de travaux ou de maîtrise d'oeuvre, d'autre part, eu égard aux droits de propriété intellectuelle. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer notamment dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi, ainsi que dans le respect, de manière générale, des secrets protégés par la loi, au sens du I de l'article 6 de la même loi. Après avoir pris connaissance de l'exemplaire d'une étude que le Président du syndicat mixte interdépartemental d'aménagement et de mise en valeur du Vidourle et de ses affluents a bien voulu lui transmettre, la commission estime que ce document est communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande, collectivité publique ou entreprise. En effet, une telle étude ne contient aucune donnée couverte par le secret en matière industrielle et commerciale ou par un des secrets protégés par la loi au sens de l'article 6 de la loi su 17 juillet 1978, dès lors qu'elle a pour objet notamment de présenter l'analyse historique, topographique et géologique des crues du Vidourle et qu'elle pourra être utilisée dans des travaux futurs de prévention des dites crues. S'agissant des droits de propriété intellectuelle qui peuvent être attachés à de tels documents la commission rappelle que la communication des documents administratifs, qui est de plein droit au bénéfice de toute personne qui en fait la demande, s'opère, en application de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, " sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ". Cette dernière disposition n'a toutefois ni pour objet, ni pour effet d'empêcher ou de restreindre cette communication. Elle se borne, en rappelant les règles posées par le code de la propriété intellectuelle qui autorise l'usage privé d'une oeuvre de l'esprit mais réprime l'utilisation collective qui pourrait en être faite (CADA, 14 janvier 1982, Foyer langrois des jeunes travailleurs et CADA, 6 décembre 1990, Ministre de la Culture), à limiter l'usage ultérieur que le demandeur, après communication, voudrait faire des documents (CADA, 4 mars 1993, Conseil au maire de Chamalières, 8ème rapport, p. 101). L'article 10 de la même loi prévoit d'ailleurs que sont exclus du droit à réutilisation, institué par le chapitre II de son titre Ier, les informations publiques contenues dans des documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.