Conseil 20062025 Séance du 11/05/2006

- caractère communicable des dossiers médicaux : 1) demande de précisions sur le sens et l'étendue de la notion de « professionnels de santé contribuant à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement d'un patient », dans le cadre de l'application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002. 2) demande de précisions sur la nature des pièces devant figurer dans le dossier médical : documents établis par le médecin traitant et par le médecin urgentiste, documents établis antérieurement à une hospitalisation en cours ou dans le cadre d'une prise en charge extra-hospitalière, etc.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mai 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable des dossiers médicaux : 1) demande de précisions sur le sens et l'étendue de la notion de " professionnels de santé contribuant à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement d'un patient ", dans le cadre de l'application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002. 2) demande de précisions sur la nature des pièces devant figurer dans le dossier médical : documents établis par le médecin traitant et par le médecin urgentiste, documents établis antérieurement à une hospitalisation en cours ou dans le cadre d'une prise en charge extra-hospitalière, etc. L'article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui "ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de la santé, notamment des résultats d'examen, comptes-rendus de consultation". Il convient en premier lieu de préciser que les documents relevant du droit à communication sont les documents détenus par l'administration ou l'établissement de santé auprès de qui est faite la demande, et non les documents élaborés par cet établissement ou par un professionnel déterminé. Ainsi, l'ensemble des éléments fournis par le médecin traitant, le médecin urgentiste ou un spécialiste extérieur au centre hospitalier sont communicables au patient, dès lors qu'ils sont en possession de ce centre hospitalier. En second lieu, sont considérés comme des documents médicaux tous les documents nominatifs établis par un médecin ou par une équipe dirigée par un médecin et contenant des informations de nature médicale (comptes-rendus d'examen, extrait du cahier de liaison infirmier...). Ne sont pas considérés en revanche comme des documents médicaux les documents qui ont été établis par une autorité administrative et non par un médecin, tels qu'un arrêté d'hospitalisation d'office ou le rapport d'un psychologue ou d'un travailleur social, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante du dossier médical. Enfin, sont exclues du droit à communication les informations "mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers". Ainsi, sont communicables à l'intéressé les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès d'un professionnel de santé mais non celles mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès des proches du patient. Ces dernières informations doivent par conséquent être occultées préalablement à la communication du dossier médical.