Avis 20061905 Séance du 27/04/2006
- copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil d'administration nommant les membres de la commission de recours amiable ainsi que le secrétaire pour l'année 2005 ;
2) la délibération en date du 13 septembre 2005 portant décision de cette commission ayant statué sur la demande de l'intéressé, signée et paraphée par les quatre membres et le secrétaire ;
3) la décision du conseil d'administration ou la délégation faite à la RCA par le conseil d'administration pour émettre l'avis de la commission à sa place.
Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2006, à la suite du refus opposé par le président de la mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault à sa demande de copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil d'administration nommant les membres de la commission de recours amiable ainsi que le secrétaire pour l'année 2005 ;
2) la délibération en date du 13 septembre 2005 portant décision de cette commission ayant statué sur la demande de l'intéressé, signée et paraphée par les quatre membres et le secrétaire ;
3) la décision du conseil d'administration ou la délégation faite à la RCA par le conseil d'administration pour émettre l'avis de la commission à sa place.
La commission estime que ces documents, qui se rattachent à l'exercice d'une mission de service public, constituent des documents administratifs qui, s'ils existent, sont communicables, pour ceux mentionnés aux points 1 et 3, à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, pour celui sollicité au point 2, à l'intéressé en application de l'article 6 §II de la même loi.
Elle considère que si le § I du même article prévoit que les documents dont la communication risquerait de porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles en cours ou sur le point de s'engager ne peuvent être communiqués à quiconque sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, sauf autorisation de l'autorité compétente - c'est-à-dire l'autorité qui a engagé la procédure ou qui est susceptible d'y défendre ou d'y intervenir, l'application de cette règle doit s'apprécier au cas par cas et ne saurait donner lieu à un refus systématique de communication. En l'espèce, la seule circonstance que Monsieur F. a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault et que si la MSA se réfère à ces documents dans le cadre de cette instance elle devra les joindre ne lui paraît pas de nature à faire obstacle au droit de l'intéressé d'en obtenir une copie en application de la loi du 17 juillet 1978.
La commission émet en conséquence un avis favorable.