Conseil 20061864 Séance du 27/04/2006

- caractère communicable, à Monsieur R., des pièces de son dossier psychiatrique qui ne lui ont pas été déjà communiquées (notes personnelles non formalisées et documents émanant de professionnels n'ayant pas acquis la qualification de professionnel de santé) ainsi qu'aux modalités de communication de ces documents.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 avril 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur R., des pièces de son dossier psychiatrique qui ne lui ont pas été déjà communiquées (notes personnelles non formalisées et documents émanant de professionnels n'ayant pas acquis la qualification de professionnel de santé) ainsi qu'aux modalités de communication de ces documents. La commission vous précise que dans la mesure où des notes personnelles non formalisées sont incluses sous cette forme dans un dossier médical et qu'elles ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic, du traitement ou d'une action de prévention appliqués au patient, elles sont considérées comme une partie du dossier médical soumise aux principes de communication posés par l'article L. 1111-7 du code santé publique. Ce texte prévoit d'exclure du droit à communication les seuls éléments d'un dossier médical portant sur " des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ". Si les notes figurant dans le dossier de M. R., quels qu'en soient les auteurs et leur qualification, ont un rapport avec la prise en charge thérapeutique de l'intéressé, elles lui sont communicables.