Avis 20061528 Séance du 13/04/2006

- communication des documents suivants : - plans et dessins joints à la notice d'impact établie le 15 janvier 2003 à la demande du président du syndicat mixte de Valberg, par le cabinet Merlin maître d'oeuvre de l'aménagement de la retenue collinaire de Cinivières inaugurée le 5 décembre 2004 ; - conclusions établies par maître Asso (avocat de la commune) tendant au rejet du recours gracieux que l'ADEB avait présenté au maire le 3 mars 2003 et transmises à deux services préfectoraux, la DDAF et la DDASS mettant personnellement en cause la présidente de l'ADEB.
Madame H. R.-M. (association de défense des eaux de Beuil - ADEB Haut Cians) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Beuil à sa demande de communication des documents suivants : 1)plans et dessins joints à la notice d'impact établie le 15 janvier 2003 à la demande du président du syndicat mixte de Valberg, par le cabinet Merlin maître d'oeuvre de l'aménagement de la retenue collinaire de Cinivières inaugurée le 5 décembre 2004 ; 2)conclusions établies par maître Asso (avocat de la commune) tendant au rejet du recours gracieux que l'ADEB avait présenté au maire le 3 mars 2003 et transmises à deux services préfectoraux, la DDAF et la DDASS et mettant personnellement en cause la présidente de l'ADEB. La commission estime que les documents visés au point n° 1 de la demande sont des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Beuil a informé la commission qu'il ne détenait pas les document en cause. La commission estime qu'il lui appartient dès lors de transmettre la demande et le présent avis au président du syndicat mixte de Valberg en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000. S'agissant du document visé au point n° 2 de la demande, elle rappelle les termes de son avis n° 20051694 et relève que le document en cause, établi à la demande de la commune dans le cadre de l'exercice de ses compétences administratives, par un prestataire extérieur, présente le caractère de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. Elle constate toutefois, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 27 mai 2005 Département de l'Essonne n° 268564, que ce document était couvert par le secret professionnel qui lie un avocat à son client en application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, lequel est au nombre des secrets protégés par la loi mentionnés au dernier tiret du I de l'article 6 de juillet 1978, et ne pouvait par suite être communiqué à un tiers qu'avec l'accord de ce client. A défaut d'un tel accord, la commission a, sur le fondement de ces dispositions, émis un avis défavorable à sa communication.