Conseil 20061496 Séance du 30/03/2006
- caractère communicable à Monsieur et Madame R. de la fiche d'entretien établie par le service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée (SNATEM) faisant état d'actes de violence dont serait coupable Monsieur R. à l'égard de son fils de quatre ans.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 30 mars 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur et Madame R. de la fiche d'entretien établie par le service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée (SNATEM) faisant état d'actes de violence dont serait coupable Monsieur R. à l'égard de son fils de quatre ans.
La commission rappelle que les dispositions de l'article 6 § II de la loi du 17 juillet 1978 font obstacle à la communication à des tiers, y compris aux parents concernés par la plainte, de signalement lorsque celui-ci permet d'en identifier l'auteur. En l'espèce, elle constate que ce signalement est anonyme. Elle ignore cependant si le texte relatant le contenu de l'appel permet ou non d'en identifier l'auteur. Vous indiquez de votre côté craindre que la mention de l'heure d'appel permette à la police, saisie dans le cadre d'une plainte déposée par les parents, d'identifier son auteur. Dans ces conditions, la communication ne pourrait se faire qu'après occultation de cette mention.
Enfin, dans la mesure où une plainte a été déposée contre l'auteur anonyme du signalement, il vous serait possible d'invoquer les dispositions du I du même article 6 relatives au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou des opérations préliminaires à de telles procédures pour refuser la communication de ce document.