Avis 20061286 Séance du 16/03/2006

- copie des documents suivants relatifs à l'examen professionnel de secrétaire administratif de l'équipement organisé au titre de l'année 2005, auquel elle a été candidate : 1) l'arrêté instituant la liste des membres du jury du centre d'examen de Rouen ; 2) le nom et l'adresse administrative du président du jury du centre d'examen de Rouen ; 3) le procès-verbal des épreuves ou le rapport du jury ; 4) ses feuilles de composition corrigées.
Madame P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2006, à la suite du refus opposé par le ministre de l'équipement (bureau du recrutement et des concours) à sa demande de copie des documents suivants relatifs à l'examen professionnel de secrétaire administratif de l'équipement organisé au titre de l'année 2005, auquel elle a été candidate : 1) l'arrêté instituant la liste des membres du jury du centre d'examen de Rouen ; 2) le nom et l'adresse administrative du président du jury du centre d'examen de Rouen ; 3) le rapport du jury ; 4) ses feuilles de composition corrigées. La commission estime d'abord que les points 1 et 2 de la demande portent sur des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission relève ensuite que le rapport du jury visé au point 3 de la demande fait l'objet d'une diffusion publique - et n'entre dès lors plus dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978 - dans la mesure où il est librement et facilement accessible sur le site Internet du ministère, à l'adresse suivante : http://www2.equipement.gouv.fr/recrutement/rapports_de_jury/SA-05-P-Except.-rdj.pdf. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point. La commission rappelle enfin que, bien que les décisions des jurys de concours et d'examens n'aient pas à être motivées, les feuilles de composition corrigées du candidat sont communicables de plein droit à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.