Conseil 20061284 Séance du 08/06/2006
- caractère communicable des documents suivants, générés à partir d'une base de données informatisée qui collecte les déclarations des évènements considérés comme porteurs de risques médicaux (celles-ci étant recueillies sur la base du volontariat auprès des médecins ou des équipes médicales qui demandent à être accrédités), et permet de procéder à leur analyse :
1) les déclarations (anonymisées) des évènements porteurs de risques médicaux ;
2) les fiches (anonymisées) de "situations à risques" ;
3) les recommandations et fiches d'études de risques.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juin 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, générés à partir d'une base de données informatisée qui collecte les déclarations des évènements considérés comme porteurs de risques médicaux (celles-ci étant recueillies sur la base du volontariat auprès des médecins ou des équipes médicales qui demandent à être accrédités), et permet de procéder à leur analyse :
1) les déclarations (anonymisées) des évènements porteurs de risques médicaux ;
2) les fiches (anonymisées) de "situations à risques" ;
3) les recommandations et fiches d'études de risques.
Il ressort des précisions que vous avez apportées que les informations qui figureront dans cette base ne se rattachent pas à l'accréditation des établissements de santé actuellement prévue à l'article L.6113-6 du code de la santé publique mais proviendront des déclarations effectuées de façon volontaire par les médecins ou équipes médicales qui demandent à être accrédités sur le fondement de l'article L.1414-3-3 du même code, selon une procédure instaurée par l'article 16 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004. Dans ces conditions, la commission estime qu'elles ne peuvent être regardées comme constituant des " documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L.6113-6 " au sens du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 que le législateur a expressément exclus du champ d'application de celle-ci. Ces informations, qui permettront par un traitement automatisé d'usage courant, d'établir des documents se rattachant à l'une des missions de service public confiées à la haute autorité constituent dès lors des documents administratifs entrant dans le champ d'application de cette loi.
Vous avez également précisé que les informations qui figureront dans cette base seront complètement anonymisées c'est à dire qu'elles ne permettront en aucun cas d'identifier, de façon nominative ou indirecte par recoupement, le patient, le médecin ou l'équipe médicale mais simplement de connaître, pour une spécialité médicale donnée et en fonction du ou des thèmes retenus, des évènements porteurs de risques médicaux qu'a connus cette spécialité. Recueillies sur une base volontaire et non exhaustive, elles serviront à élaborer des fiches d'études de risques et des recommandations afin d'éviter de telles situations à risques et de prévenir les accidents ou incidents dont elles sont porteuses. Leur utilité ne s'inscrit dès lors pas dans le cadre d'études épidémiologiques mais dans celui d'un suivi de ces événements, pour en connaître les causes, indépendamment de leur auteur et du nombre de cas dans lequel ils sont survenus.
La commission a été sensible aux arguments que vous avez exposés relatifs aux inconvénients que pourrait présenter la communication de ces documents et en particulier au fait qu'elle risque de dissuader les médecins et équipes médicales, qui craindront que leur divulgation ne jette un discrédit sur leur spécialité, de participer à cette procédure d'accréditation contraignante et reposant sur une base volontaire qui, pourtant, en les incitant à déceler les événements porteurs de risques qu'ils ont rencontrés, est de nature à améliorer sensiblement la santé publique en réduisant les risques d'incidents ou d'accidents.
La commission considère que ces informations pourront être regardées comme revêtant un caractère préparatoire tant qu'elles n'auront pas abouti à l'élaboration de fiches et de recommandations, ce qui fera temporairement obstacle à leur communicabilité en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime en revanche qu'une fois ces fiches et recommandations établies, ces informations n'entreront dans aucune des exceptions figurant à l'article 6 de la même loi et seront dès lors librement communicables à toute personne qui en fera la demande. Leur exclusion du champ d'application de cette loi ne peut donc résulter que d'une disposition législative expresse, à l'instar de celle excluant les documents préparatoires à l'accréditation des établissements de santé.