Avis 20061223 Séance du 16/03/2006

- copie des pièces contenues dans le dossier adressé par Mademoiselle D. aux fins d'être nommée notaire à la Résidence du Baziège, en remplacement de son père, démissionnaire en sa faveur, en particulier les avis défavorables des autorités judiciaires et des instances professionnelles, les pièces établissant que la situation de l'Office de Baziège était ''gravement obérée'' et les rapports d'inspection annuelle de l'Office.
Maître XXX, représentant de Mademoiselle X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2006, à la suite du refus opposé par le Ministre de la Justice (direction des Affaires civiles et du Sceau) à sa demande de communication de la copie des pièces contenues dans le dossier de Mademoiselle X qui avait adressé une requête aux fins d'être nommée notaire à la Résidence de B., en remplacement de son père, démissionnaire en sa faveur, et notamment : 1) les avis défavorables des autorités judiciaires et des instances professionnelles ; 2) les pièces établissant que la situation de l'office de B. était ''gravement obérée'' ; 3) les rapports d'inspection annuelle de l'office. S'agissant du point 1), la commission estime que les avis mentionnés présentent un caractère administratif et sont donc communicables de plein droit à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, conformément au II et au III de l'article 6 de la loi, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, contiendrait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Doivent ainsi être occultés les paragraphes suivants, qui se rapportent au comportement professionnel du père de l'intéressée, précédent titulaire de l'office : - avis du 20 octobre 2004 de la chambre des notaires de Haute-Garonne : page 2, 2ème paragraphe ; - avis du 21 octobre 2004 du conseil régional des notaires : page 2, 2ème paragraphe ; - avis du 18 février 2005 du procureur de la République de Toulouse : point III, 2ème paragraphe et point IV, 5ème au 7ème paragraphes. La commission estime que, pour les mêmes raisons, ne sont pas communicables à l'intéressée les pièces visées aux points 2) et 3) de sa demande. Elle émet donc sur ces deux points un avis défavorable.